Prefectural Order Annulment and Residence Assignment Jurisdiction Transfer
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought annulment of a prefectoral order dated January 25, 2025, which extended his one-year reentry ban into French territory and ordered his residence assignment within the Territoire de Belfort. The administrative court determined that according to regulations concerning jurisdiction for administrative detention and residence assignment cases, the competent court is that in whose district the place of assignment is located, which is the Administrative Tribunal of Besançon for the Territoire de Belfort, leading the Toulouse court to issue an order transferring the case file accordingly.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 922-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 351-6 du code de justice administrative, article R. 221-3 du code de justice administrative, Article 1er; Prefectural Order Annulment and Residence Assignment Jurisdiction Transfer: The administrative court determined that according to regulations concerning jurisdiction for administrative detention and residence assignment cases, the competent court is that in whose district the place of assignment is located, which is the Administrative Tribunal of Besançon for the Territoire de Belfort, leading the Toulouse court to issue an order transferring the case file accordingly.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court ordered the transfer of the case file to the administrative tribunal of Besançon.
This provision concerns the transmission of the file to another administrative tribunal when deemed appropriate, which is the basis for the main order.
This provision determines the territorial jurisdiction (specifically locating the Territoire de Belfort within the jurisdiction of Besançon), which supports the decision to transfer the case.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 janvier 2025, M. B A C, représenté par Me Gueye, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 25 janvier 2025 par lequel le préfet du Territoire de Belfort a prolongé d'un an son interdiction de retour sur le territoire français, et l'arrêté du même jour par lequel la même autorité préfectorale l'a assigné à résidence ;
2°) de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 1 500 euros à son conseil par l'application combinée des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal par intérim a désigné Mme Gigault, première conseillère, pour statuer sur les demandes présentées au titre des articles L. 921-1, L. 921-2, L. 921-3, L. 921-4, L. 922-1 et L. 922-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 922-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque le président d'un tribunal administratif ou le magistrat désigné par lui est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'un autre tribunal administratif, il lui transmet le dossier sans délai et par tous moyens, dans les formes prévues au premier alinéa de l'article R. 351-6 du code de justice administrative ". Aux termes de l'article R. 922-4 du même code : " Lorsque l'étranger est assigné à résidence en application de l'article L. 731-1, placé ou maintenu en rétention administrative ou détenu au moment de l'introduction de sa requête, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel est situé le lieu d'assignation, de rétention ou de détention. ". Aux termes de l'article R. 922-17 du même code : " Le jugement est rendu, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. / Les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du code de justice administrative à la formation de jugement ou à son président sont exercées par ce magistrat. / Il peut, par ordonnance : () 2° Transmettre sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente ;(). ". Aux termes de l'article R. 221-3 du code de justice administrative : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit () Besançon : () Territoire de Belfort () ".
2. Par un arrêté du 25 janvier 2025, le préfet du Territoire de Belfort a prolongé d'un an la durée de l'interdiction de retour sur le territoire français dont M. A C fait l'objet et l'a assigné à résidence dans le département du Territoire de Belfort. Dès lors, il y a lieu de transmettre le dossier de la requête au tribunal administratif de Besançon.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. A C est transmis au tribunal administratif de Besançon.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Besançon, à M. B A C, à Me Gueye et au préfet du Territoire de Belfort.
Fait à Toulouse, le 6 février 2025.
La magistrate désignée,
S. GIGAULT
La République mande et ordonne au préfet du Territoire de Belfort, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,