Tacit Withdrawal of Appeal for Parking Card Denial
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought judicial review to annul the rejection of their prior appeal concerning the denial of a mobility inclusion parking card, but the court found that after the applicant was formally invited to confirm the continuation of their request, they failed to respond within the prescribed one-month period, leading the court to apply the relevant administrative justice code provision which deems the failure to reply as a tacit withdrawal of the claim, thus rendering an order to record the withdrawal of the proceedings.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Tacit Withdrawal of Appeal for Parking Card Denial: Il résulte de l'instruction que Mme A a obtenu la carte mobilité inclusion mention " stationnement ". Mme A a été invitée par courrier recommandé du 17 juin 2025, qui lui a été distribué le 28 juin 2025, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai de trente jours. Mme A n'y a pas répondu dans le délai qui lui était imparti et est donc réputée se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe operative order grants acknowledgement of the withdrawal of the claim.
This article, cited in the reasoning regarding the magistrate's authority, is the basis for giving formal acknowledgement of the withdrawal in the operative part.
This article established the procedure (invitation to confirm the claim's maintenance) that led to the deemed withdrawal, which is then given effect by Article 1.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 février 2025 et un mémoire en production de pièces enregistré le 27 février 2025, Mme C A demande au tribunal d'annuler la décision du 6 janvier 2025 par laquelle le président du conseil départemental de l'Eure a rejeté son recours préalable contre la décision refusant de lui accorder la carte mobilité inclusion mention " stationnement ".
Par un mémoire en production de pièces enregistré le 27 mars 2025 et un mémoire en défense enregistré le 12 juin 2025, le département de l'Eure conclut au non-lieu à statuer.
Vu :
- la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative ;
- les autres pièces du dossier notamment la lettre du 17 juin 2025 par laquelle Mme A a été invitée, en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à indiquer si elle entendait maintenir les conclusions de sa requête.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ". Aux termes de l'article R. 222-16 du même code : " Pour les affaires visées à l'article R. 222-13, les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du présent code à la formation de jugement ou à son président sont exercées par le magistrat compétent en vertu de cet article. ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état de l'instruction permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargé de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. "
2. Il résulte de l'instruction que Mme A a obtenu la carte mobilité inclusion mention " stationnement ". Mme A a été invitée par courrier recommandé du 17 juin 2025, qui lui a été distribué le 28 juin 2025, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai de trente jours. Mme A n'y a pas répondu dans le délai qui lui était imparti et est donc réputée se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de la requête de Mme A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A et au département de l'Eure.
Fait à Rouen le 30 juillet 2025.
La magistrate désignée,
Signé :
H. B
La République mande et ordonne au préfet de l'Eure en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2500711