Rejection of Petition Lacking Specific Relief Sought
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant filed a petition by submitting only a summary statement of their student social file, which detailed their university placement wishes and scholarship applications for the 2024-2025 academic year, failing to specify the actual object of the legal action sought from the court. Citing the provisions of the Code of Administrative Justice requiring a petition to state the facts, legal arguments, and specific conclusions sought, the court found that the submission did not meet the minimum requirements for a receivable action and therefore rejected the request as manifestly inadmissible.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée; Rejection of Petition Lacking Specific Relief Sought: Citing the provisions of the Code of Administrative Justice requiring a petition to state the facts, legal arguments, and specific conclusions sought, the court found that the submission did not meet the minimum requirements for a receivable action and therefore rejected the request as manifestly inadmissible.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order rejects the appeal, but no specific article justifying the rejection is cited in the operative part itself.
This article, concerning the power to reject manifestly inadmissible requests by order, is cited in the preamble to the reasoning that justifies the final decision (rejection of the request).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 janvier 2025, M. A B saisit le tribunal de l'état récapitulatif de son dossier social étudiant établi par le Centre régional des œuvres universitaires et scolaires de Bourgogne Franche-Comté.
Vu :
- les pièces du dossier ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (et) les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables () ". Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge ".
2. M. B se borne à adresser au tribunal l'état récapitulatif de son dossier social étudiant établi par le Centre régional des œuvres universitaires et scolaires de Bourgogne Franche-Comté et faisant état de ses vœux d'affectation et de ses demandes de bourse au titre de l'année universitaire 2024-2025. Ce faisant, M. B ne soumet pas au tribunal les éléments permettant d'identifier l'objet de la requête qu'il entend former. Dans ces conditions, la requête de M. B n'est pas recevable et doit être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Lyon, le 10 février 2025.
Le président de la 3ème chambre,
A. Gille
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Saône en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier