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2500709 Généré par l'IA

Refusal to Issue Mobility Inclusion Card Upheld Due to Lack of Supporting Documentation

Numéro de cause 2500709
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of an administrative decision refusing to issue a mobility inclusion card with a disabled parking endorsement, arguing her vision impairment severely limited her daily life and mobility, sometimes requiring third-party assistance. The court dismissed the request via an order because, despite being invited to regularize her filing and provide supporting documentation showing a significant and lasting reduction in her mobility or severe walking limitations, the petitioner failed to submit any documents to substantiate her claims, rendering her arguments manifestly devoid of the necessary precision to assess their merit under the rules of administrative procedure.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée, Article R. 222-1 7° du code de justice administrative; Refusal to Issue Mobility Inclusion Card Upheld Due to Lack of Supporting Documentation: The court dismissed the request via an order because, despite being invited to regularize her filing and provide supporting documentation showing a significant and lasting reduction in her mobility or severe walking limitations, the petitioner failed to submit any documents to substantiate her claims, rendering her arguments manifestly devoid of the necessary precision to assess their merit under the rules of administrative procedure.

Mots-clés

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omission de prêter secours endossement assistance administrative production de créance documents de tiers règlement intérieur

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.

This is the dispositive order rejecting the request.

Article R. 222-1 7° du code de justice administrative

Cited as the legal basis for rejecting the request because it lacked sufficiently precise arguments.

Article R. 411-1 du code de justice administrative

Cited in conjunction with Article R. 222-1 7° to justify the rejection of the request due to insufficient argumentation.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 17 février 2025, Mme B... A... doit être regardée comme demandant au tribunal :

1°) d’annuler la décision du 13 décembre 2024 par laquelle la présidente du conseil départemental de l’Oise a refusé de lui délivrer une carte « mobilité inclusion » portant la mention « stationnement pour personnes handicapées » ;

2°) d’enjoindre à la présidente du conseil départemental de l’Oise de lui délivrer cette carte.

Elle soutient que :

- son problème de vision a des répercussions importantes sur son quotidien, rendant difficile la réalisation de tâches simples ;

- sa capacité de déplacement est fortement limitée, de sorte qu’elle a parfois recours à une tierce personne.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : / (…) / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. / (…) ».

Aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « (…) La requête (…) contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / (…) ». Aux termes de l’article R. 772-6 du même code : « Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / (…) ».

Mme A..., qui demande l’annulation de la décision du 13 décembre 2024 par laquelle la présidente du conseil départemental de l’Oise a refusé de lui délivrer une carte « mobilité inclusion » portant la mention « stationnement pour personnes handicapées », soutient notamment que son problème de vision a des répercussions importantes sur son quotidien, rendant difficile la réalisation de tâches simples, et que sa capacité de déplacement est fortement limitée, nécessitant parfois le recours à l’aide d’une tierce personne. Elle ne produit toutefois aucune pièce établissant qu’elle serait affectée par un handicap réduisant de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied et limitant son périmètre de marche à moins de 200 mètres, ou imposant une aide humaine ou technique, ou nécessitant qu’elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements. Ses moyens étant dépourvus de précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé, Mme A... a été invitée, par lettre du 27 mars 2025, à régulariser sa requête à l’aide du formulaire prévu à cet effet dans un délai d’un mois. Mme A..., qui a accusé réception le 1er avril 2025 de cet envoi, n’a produit, ni à l’expiration du délai qui lui était imparti ni même après celui-ci, aucun document susceptible de compléter la motivation de sa demande. Par suite, sa requête, qui ne comporte qu’un moyen manifestement dépourvu de précisions permettant au tribunal d’en apprécier le bien-fondé, ne peut qu’être rejetée par application de l’article R. 411-1 et du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A....

Fait à Amiens, le 23 octobre 2025.

La présidente,

signé

F. Demurger

La République mande et ordonne au préfet de l’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.