Applicant v. State (Residency Permit for Education)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual, who has repeatedly attempted to secure a residency permit since obtaining a high school diploma in 2022, sought the court's assistance to enable the continuation of higher education studies for the upcoming academic year, citing an inability to enroll due to the lack of status. The administrative court, acting through a delegated vice-president under the Code of Administrative Justice, ruled the request manifestly inadmissible because it lacked specific legal conclusions and substantive arguments as required by procedural rules, and the deficiencies were not corrected within the recourse period.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. R. 411-1 du code de justice administrative; Applicant v. State (Residency Permit for Education): The administrative court, acting through a delegated vice-president under the Code of Administrative Justice, ruled the request manifestly inadmissible because it lacked specific legal conclusions and substantive arguments as required by procedural rules, and the deficiencies were not corrected within the recourse period.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order rejects the application.
The decision to reject the application as manifestly inadmissible is based on this procedural rule allowing the President to rule by ordinance.
The application was deemed inadmissible due to failure to comply with the requirements regarding the statement of facts, grounds, and conclusions.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, un mémoire et des pièces complémentaires, enregistrés les 25 avril, 25 mai, 4 et 11 juin 2025, M. B A demande au tribunal " son soutien " afin qu'il puisse " avoir la chance de poursuivre ses études ".
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Khater, vice-présidente, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, pour statuer par ordonnance dans les cas prévus aux 1° à 7° de cet article.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ".
2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ".
3. M. B A, ressortissant comorien né le 16 novembre 2004, soutient que depuis l'obtention de son baccalauréat en 2022, il a tenté à plusieurs reprises de déposer une demande de titre de séjour auprès de la préfecture, en vain, et qu'il est dans l'impossibilité de poursuivre ses études dans l'enseignement supérieur pour l'année 2025-2026. Toutefois, la requête de M. A se borne à évoquer qu'il a adressé une demande de titre de séjour en sollicitant que celle-ci soit étudiée. Dans ces conditions, la requête de M. A, qui est dépourvue de conclusions et de moyens, en méconnaissance des prescriptions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative, et qui n'a pas été complétée dans le délai de recours contentieux, est manifestement irrecevable. Par suite, il y a lieu, en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, de rejeter la requête.
O R D O N N E:
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Mamoudzou le 30 juillet 2025.
La présidente de la 1ère chambre,
A. KHATER
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.