Legislator Jurisprudence & Législation
2500709 Généré par l'IA

Municipality Path Construction Injunction Admissibility

Numéro de cause 2500709
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought judicial intervention compelling a municipality to either construct a planned path or provide a temporary access route, but the Administrative Tribunal rejected the request because administrative courts generally lack jurisdiction to grant injunctions compelling public entities to take specific administrative actions (like construction or providing access) absent a conclusion seeking the annulment of an illegal decision or a claim for monetary damages, rendering the petition manifestly inadmissible under the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Municipality Path Construction Injunction Admissibility: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens. () ".

Mots-clés

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incompétence ratione materiae recours en annulation en droit de l'Union action en indemnité justice de proximité permis de construire communal qualité pour recourir contre permis

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 4° du code de justice administrative

The court used this article to reject the request because the claims were manifestly inadmissible, as they sought an injunction rather than annulment or a monetary award.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 26 février 2025 M. A B sollicite l'intervention du tribunal afin que la commune de Villers-les-Pots, à titre principal, procède à la réalisation du chemin qui était prévue courant 2024 ou, à titre subsidiaire, mette en place un accès provisoire praticable.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens. () ".

2. En dehors des cas expressément prévus par des dispositions législatives particulières, il n'appartient pas à la juridiction administrative d'accueillir des conclusions tendant à d'autres fins que l'annulation d'une décision administrative en raison de son illégalité ou la condamnation d'une personne publique à verser une somme d'argent. Ainsi, le juge administratif ne peut faire œuvre d'administrateur et se substituer aux administrations compétentes, ni intervenir lui-même activement et directement pour prendre en charge une situation considérée comme anormale par un administré, ni adresser des injonctions à une autorité administrative hormis dans le cas où cela est impliqué par l'annulation d'un acte administratif prononcée à titre principal.

3. M. B qui doit être regardé comme demandant au tribunal d'enjoindre à la commune de Villers les Pots, à titre principal, de réaliser le chemin dont la création était prévue courant 2024 ou, à titre subsidiaire, de mettre en place un accès provisoire, ne soumet au juge, qui ne peut faire œuvre d'administrateur et se substituer à l'administration, aucune conclusion à fin d'annulation ou de condamnation. De telles conclusions d'injonction présentées à titre principal sont manifestement irrecevables et peuvent dès lors être rejetées en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E:

Article 1er : La requête est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Dijon, le 6 mars 2025.

Le président,

O. Rousset

La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d'Or, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,