Petitioner vs. Family Allowance Fund: Manifestly Inadmissible Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner brought a case against the family allowance fund seeking remission of a debt but only submitted the administrative appeal (recours gracieux) already sent to the fund, rather than presenting specific conclusions falling within the jurisdiction of the administrative judge, meaning the court, under the Code of Administrative Justice, summarily rejected the petition as manifestly inadmissible because it was not properly framed as a direct judicial appeal against an administrative decision.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée; Petitioner vs. Family Allowance Fund: Manifestly Inadmissible Appeal: Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser (…) ».
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main dispositive order rejecting the claim.
This article provides the legal basis for the president to reject the request as manifestly inadmissible by ordinance.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 octobre 2025, Mme B... saisit le tribunal d’un litige qui l’oppose à la caisse d’allocations familiales de Martinique.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser (…) ».
2. Aux termes de l’article R. 421-1 de ce code dispose que : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. (…) ».
3. En l’espèce, Mme B... se borne à transmettre au tribunal le recours gracieux adressé à la caisse d’allocations familiales de Martinique le 13 octobre 2025 par lequel elle sollicite une remise totale ou, à défaut, partielle de sa dette d’un montant de 7 992,13 euros. Toutefois, il n’appartient pas au juge de statuer sur un recours gracieux. Seule l’autorité administrative ayant pris la décision peut connaître d’un recours gracieux dirigé contre elle. Ainsi, la requête de Mme B... ne comporte aucune conclusion relevant de l’office du juge administratif. Dès lors, la requête de Mme B... est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, par suite, être rejetée par application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B....
Fait à Schœlcher, le 21 octobre 2025.
Le président,
J-M. Laso
La république mande et ordonne au préfet de la Martinique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.