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2500708 Généré par l'IA

Denial of Judicial Review for Failure to Produce Challenged Administrative Decision

Numéro de cause 2500708
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought judicial review to annul the administrative decision of October 7, 2024, denying the issuance of a professional security agent card, but the court found the petition manifestly inadmissible because the petitioner failed to produce the challenged administrative decision, as required by the Code of Administrative Justice, despite being formally invited to regularize the filing; consequently, the court rejected the petition based on its lack of regularization after the prescribed deadline.

Regeste Legislator

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article R. 412-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Denial of Judicial Review for Failure to Produce Challenged Administrative Decision: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des tribunaux administratifs () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".

Mots-clés

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contrôle juridictionnel annulation de la décision administrative agent administratif émission de papiers-valeurs délai légal de procédure exception d'inconstitutionnalité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 4° du code de justice administrative

This provision was cited as the legal basis for rejecting the request due to manifest inadmissibility after failure to regularize.

Article R. 412-1 du code de justice administrative

This provision outlines the requirement to attach the contested decision, which the applicant failed to do, leading to the application of the rejection rule.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 27 janvier 2025, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 7 octobre 2024 par laquelle lui a été refusé la délivrance d'une carte professionnelle d'agent de sécurité.

Par une lettre du 3 février 2025, le tribunal a invité M. B à régulariser, dans le délai de 15 jours, sa requête au regard de l'article R. 412-1 du code de justice administrative par la production de la décision attaquée.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des tribunaux administratifs () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".

2. Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ".

3. En dépit de l'invitation à régulariser sa requête qui lui a été adressée par un courrier du 3 février 2025, dont l'accusé de réception est revenu au greffe portant la mention " pli avisé et non réclamé ", qui vaut notification régulière de ce pli à sa date de présentation, le 4 février 2025, M. B n'a pas, à l'expiration du délai qui lui était imparti, produit la décision attaquée et n'a pas justifié de l'impossibilité de la produire. Par suite, sa requête, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Toulouse, le 14 mars 2025.

Le président de la 4ème chambre,

H. CLEN

La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme :

La greffière en chef,