Asylum Detention Annulment Mootness
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a prefectural order dated February 24, 2024, maintaining their administrative detention during asylum proceedings. The court determined that since the detention order was subsequently terminated by a judicial decision on March 24, 2024, the petitioner's request for annulment had become moot, leading the court to rule that there was no need to rule on the merits of the application pursuant to the relevant provisions of the Code of Entry and Stay of Foreigners and Asylum Law.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 922-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 922-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, articles R. 922-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er; Asylum Detention Annulment Mootness: The court determined that since the detention order was subsequently terminated by a judicial decision on March 24, 2024, the petitioner's request for annulment had become moot, leading the court to rule that there was no need to rule on the merits of the application pursuant to the relevant provisions of the Code of Entry and Stay of Foreigners and Asylum Law.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article dictates the final order: that there is no need to rule on Mr. B's request (concluding on the merits/procedure).
This provision establishes the president's authority to issue an order stating there is no need to rule on a recourse, which is the basis for the main decision in Article 1.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 21 janvier 2025, le premier vice-président du tribunal administratif de Lille a transmis au tribunal administratif le dossier de la requête de Monsieur A B.
Par cette requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 26 et 28 février 2024, M. B, représenté par Me Adrien Namigohar, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 24 février 2024 par lequel la préfète de l'Oise l'a maintenu en rétention administrative pendant l'examen de sa demande d'asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 février 2024, la préfète de l'Oise conclut au rejet de la requête.
Vu :
-les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 922-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le jugement est rendu, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ()/ Il peut, par ordonnance : / () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur un recours () ".
2. Aux termes de l'article R. 922-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger est () maintenu en rétention administrative () au moment de l'introduction de sa requête, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel est situé le lieu de rétention ".
3. Par un arrêté du 24 février 2024, la préfète de l'Oise a maintenu M. B en rétention administrative pendant l'examen de sa demande d'asile. Par une décision en date du 24 mars 2024, postérieure à l'introduction de la requête, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer a mis fin à la mesure de rétention administrative dont faisait l'objet M. B. Par une ordonnance du 21 janvier 2025, le tribunal administratif de Lille a renvoyé le dossier de ladite requête au tribunal administratif d'Amiens en vertu des dispositions des articles R. 922-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et R. 221-3 du code de justice administrative.
4. M. B conteste l'arrêté du 24 février 2024 par lequel la préfète de l'Oise l'a maintenu en rétention administrative pendant l'examen de sa demande d'asile. Celle-ci ayant pris fin à la suite de la décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer, les conclusions de M. B tendant à l'annulation de l'arrêté précité sont devenues sans objet. Il n'y a donc, dès lors, pas lieu d'y statuer.
O R D O N N E :
Article 1er : : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfèt de l'Oise.
Fait à Amiens, le 24 février 2025
La présidente,
Signé
F. Demurger
La République mande et ordonne au préfet de l'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
N°