Legislator Jurisprudence & Législation
2500708 Généré par l'IA

Driving License Withdrawal Challenge Due to Drug Test Refusal

Numéro de cause 2500708
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A requérant sought an urgent order compelling the prefect to immediately restore his driving license, which was withdrawn following a roadside test indicating drug use, arguing the delay beyond the statutory 120 hours constituted a grave and illegal violation of his freedom of movement and severely hampered his motorcycle rental business and care for his ill dog. The Administrative Court rejected the request, ruling that the applicant failed to demonstrate the requisite urgency for a summary measure under the relevant administrative law, nor did he establish a serious and manifestly illegal infringement of a fundamental liberty.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Driving License Withdrawal Challenge Due to Drug Test Refusal: The Administrative Court rejected the request, ruling that the applicant failed to demonstrate the requisite urgency for a summary measure under the relevant administrative law, nor did he establish a serious and manifestly illegal infringement of a fundamental liberty.

Mots-clés

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retrait de permis de conduire course de contrôle soustraction à la prise de sang récidive de conduite en état d'ébriété test de dépistage de drogue insoumission à une décision de l'autorité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

The court explicitly cited this article to reject the request as it was deemed not to meet the urgency criteria or to concern a fundamental liberty.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 21 janvier 2025, M. C demande à la juge des référés :

1°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Savoie, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de prendre les mesures nécessaires afin que son permis de conduire lui soit restitué dans un délai de 24 heures sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

2°) de mettre à la charge du préfet de la Haute-Savoie une somme de 500 euros au titre des frais de procès.

Il fait valoir que :

- son permis de conduire lui a été retiré par les gendarmes de Bons en Chablais le 11 janvier 2025 en raison d'une conduite sous l'emprise de stupéfiants et que, malgré ses démarches, il ne lui a pas été restitué dans le délai de 120 heures de l'article L. 224-2 du code de la route ;

- il est ainsi porté une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté de circulation en méconnaissance de l'article 5 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et à sa situation professionnelle dès lors qu'il dirige une société de location de motos ;

- l'urgence est caractérisée dès lors que sa situation professionnelle implique des déplacements et que son chien souffre d'une maladie neurodégénérative nécessitant des soins vétérinaires réguliers.

Vu :

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la route ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".

2. En l'état de l'instruction, M. C ne justifie ni d'une urgence justifiant que soit prise une mesure de sauvegarde dans un délai de 48 heures, ni même d'une atteinte à une liberté fondamentale. Sa requête doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. C est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C.

Fait à Grenoble, le 23 janvier 2025.

La juge des référés,

A. B

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.