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2500707 Généré par l'IA

Challenge to Administrative Penalty Collection Jurisdiction

Numéro de cause 2500707
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant challenged an order to a third-party holder issued for an administrative penalty arising from a traffic violation that occurred the previous year. The administrative tribunal dismissed the claim, reasoning that contests concerning the recovery of an increased fixed fine, which are intrinsically linked to the underlying criminal procedure and subsequent collection proceedings, fall exclusively under the jurisdiction of the judicial authority, not the administrative court, requiring the application of rules permitting the rejection of matters manifestly outside the administrative jurisdiction's competence.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article 521 du code de procédure pénale, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Challenge to Administrative Penalty Collection Jurisdiction: The administrative tribunal dismissed the claim, reasoning that contests concerning the recovery of an increased fixed fine, which are intrinsically linked to the underlying criminal procedure and subsequent collection proceedings, fall exclusively under the jurisdiction of the judicial authority, not the administrative court, requiring the application of rules permitting the rejection of matters manifestly outside the administrative jurisdiction's competence.

Mots-clés

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méconnaissance des règles de compétence demande adressée à l'autorité amende d'ordre sanction administrative sanction pénale tierce opposition

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis for rejecting the application due to manifest lack of competence of the administrative jurisdiction.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 27 janvier 2025, Mme A B conteste devant le tribunal l'avis à tiers détenteur émis à son encontre le 16 janvier 2025 au titre d'une infraction au code de la route relevée à son encontre le 10 juin 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le décret du 22 décembre 1964 relatif au recouvrement des amendes et condamnations pécuniaires par les comptables directs de la direction générale des finances publiques ;

- le code de la route ;

- le code de procédure pénale ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ".

2. D'une part, aux termes de l'article L. 121-5 du code de la route : " Les règles relatives à la procédure de l'amende forfaitaire applicable à certaines infractions au présent code sont fixées aux articles 495-17 à 495-25 et 529-7 à 530-4 du code de procédure pénale () ". Aux termes de l'article 521 du code de procédure pénale : " Le tribunal de police connaît des contraventions ". Aux termes de l'article 707-1 de ce code : " () les poursuites pour le recouvrement des amendes et l'exécution des confiscations en valeur sont faites au nom du procureur de la République, par le comptable public compétent () ". Aux termes de l'article 2 du décret du 22 décembre 1964 : " () / 4° La mise en recouvrement des amendes forfaitaires majorées est effectuée dans les conditions et selon les modalités prévues par les articles R. 49-5, R. 49-6 et R. 49-6-1 du code de procédure pénale ". Aux termes de l'article 6-1 du même décret : " Lorsque le débiteur d'amendes ou de condamnations pécuniaires ne s'est pas acquitté spontanément de sa dette (), ces amendes et condamnations peuvent également être recouvrées () par voie de saisie administrative à tiers détenteur adressée aux personnes physiques ou morales dépositaires, détentrices ou débitrices de sommes appartenant ou devant revenir au débiteur ".

3. Il résulte de ces dispositions que les contestations relatives au recouvrement d'une amende forfaitaire majorée, qui concernent la procédure pénale elle-même et les poursuites en recouvrement qui ne sont pas détachables de celle-ci, ressortissent à la seule compétence de la juridiction judiciaire

4. Par suite, il y a lieu de faire application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative et de rejeter la requête de Mme B comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Nice, le 26 mars 2025.

Le président de la 4ème chambre,

Signé

A. Myara

La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier en chef,

Ou par délégation le greffier.

N°2500707