Case Transfer Due to Lack of Territorial Jurisdiction
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of a prefectural order compelling their departure from French territory within thirty days, but the administrative tribunal determined it lacked territorial jurisdiction because the litigant resided in Goussainville, Val-d'Oise, which falls under the jurisdiction of the Administrative Tribunal of Cergy-Pontoise according to the relevant provisions of the Code of Administrative Justice concerning police decisions and tribunal districts. Therefore, the court ordered the immediate transfer of the case file to the competent Administrative Tribunal of Cergy-Pontoise.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 351-3 du code de justice administrative, article R. 312-8 du code de justice administrative, article R. 221-3 du code de justice administrative, Art. R. 351-3 du code de justice administrative, Art. R. 312-8 du code de justice administrative, Art. R. 221-3 du code de justice administrative; Case Transfer Due to Lack of Territorial Jurisdiction: Therefore, the court ordered the immediate transfer of the case file to the competent Administrative Tribunal of Cergy-Pontoise.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the basis for the President to transmit the case file to the competent administrative jurisdiction.
Cited to determine the territorial competence based on the residence of the person affected by the decision.
Cited to establish that the Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise has jurisdiction over the Val-d'Oise department where the applicant resides.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 janvier 2025, M. B C, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 8 janvier 2025 par lequel, la préfète de l'Essonne l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
Vu les pièces des dossiers.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le dossier de la requête a été communiqué à la préfète de l'Essonne qui n'a pas produit d'observations en défense.
Considérant ce qui suit :
1. En vertu de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, lorsqu'un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente.
2. Les dispositions de l'article R. 312-8 du code de justice administrative prévoient que : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions. ". Aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Cergy-Pontoise : Hauts-de-Seine, Val-d'Oise () ".
2. Il ressort des pièces que M. C réside au 2, Avenue du Docteur A à Goussainville, dans le département du Val-d'Oise. Dès lors, il y a lieu, par application des dispositions précitées de l'article R. 312-8 du code de justice administrative, de transmettre la présente requête au tribunal administratif de Cergy-Pontoise, territorialement compétent en vertu des dispositions de l'article R. 221-3 du code de justice administrative.
O R DO N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête susvisée de M. C est transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, à M. B C et à la préfète de l'Essonne.
Fait à Versailles, le 11 février 2025.
La présidente,
signé
J. Grand d'Esnon
N°2500707