Petitioner's Request Regarding Residency Permit Dismissed as Inadmissible
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought judicial assistance concerning difficulties related to the expiration of his residency permit and his spouse's difficulties in obtaining one, requesting the court to "take charge" and resolve his predicament. The court dismissed the request as manifestly inadmissible because it failed to articulate any specific grounds for review or present identifiable conclusions seeking annulment or compensation, thereby invoking the provision allowing administrative tribunal presidents to reject requests that are clearly inadmissible without requiring regularization.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 1er :La requête de M. A est rejetée, Article R. 222-1 du code de justice administrative; Petitioner's Request Regarding Residency Permit Dismissed as Inadmissible: The court dismissed the request as manifestly inadmissible because it failed to articulate any specific grounds for review or present identifiable conclusions seeking annulment or compensation, thereby invoking the provision allowing administrative tribunal presidents to reject requests that are clearly inadmissible without requiring regularization.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article states the final order to dismiss the request.
This provision authorizes the rejection of the request because it was manifestly inadmissible.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 janvier 2025, M. B A expose au tribunal la difficulté de sa situation et lui demande de prendre sa situation en main et l'aider à résoudre le labyrinthe dans lequel il est bloqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Le code de justice administrative dispose à son article R. 222-1 que : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; ".
2. M. A expose au tribunal qu'il est dans une situation difficile en raison de l'expiration de son titre de séjour et que sa femme éprouve également des difficultés pour obtenir un titre de séjour. Il n'assortit toutefois sa requête d'aucun moyen ni d'aucune conclusion en annulation ou en indemnisation identifiable. Sa requête est ainsi manifestement irrecevable.
3. Il y a lieu, dans ces conditions de rejeter la requête en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1, du code de justice administrative.
O R D O N N E:
Article 1er :La requête de M. A est rejetée.
Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Grenoble, le 27 janvier 2025.
Le président,
P. Thierry
La République mande et ordonne à la préfète de l'Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
No 25007072