Improper Petition for Judicial Review of University Admissions Denial
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual filed a claim challenging a university's rejection of their application for a specific undergraduate program for the upcoming academic year, but the submitted document, registered as a request, failed to contain any formal statement of conclusions submitted to the judge, instead merely requesting a favorable response regarding the administrative refusal. The court reasoned that because the submission did not set out the legal conclusions required by the Code of Administrative Justice for properly initiating judicial review against an administrative decision, it did not constitute a valid petition seizing the jurisdiction and was therefore manifestly inadmissible and subject to dismissal by ordinance.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 421-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B... est rejetée; Improper Petition for Judicial Review of University Admissions Denial: The court reasoned that because the submission did not set out the legal conclusions required by the Code of Administrative Justice for properly initiating judicial review against an administrative decision, it did not constitute a valid petition seizing the jurisdiction and was therefore manifestly inadmissible and subject to dismissal by ordinance.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order explicitly rejects the appellant's request.
Cited as the legal basis for rejecting the manifestly inadmissible request by ordinance.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 avril 2025, M. A... B... saisit le tribunal d’un recours gracieux formé à l’encontre de la décision par laquelle sa candidature a été rejetée par l’université de Limoges pour la formation licence sciences, technologie, santé, licence sciences exactes et appliquées, licence informatique, pour l’année universitaire 2025-2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative :
« (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque (…) elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ». Aux termes de l’article R. 411-1 du même code : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours ». Enfin, l’article R. 421-1 du code de justice administrative dispose que « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. ».
2. Les documents adressés par M. B... via l’application « télérecours citoyen » et enregistrés par la juridiction le 04 avril 2025 sous le n° 2500706 ne comportent aucune requête par laquelle le requérant énonce des conclusions qu’il soumet au tribunal. En guise de requête, l’intéressé se borne en effet à demander « une réponse favorable » pour qu’il puisse accéder à la formation. Une telle correspondance, alors même qu’elle semble porter contestation d’un refus d’inscription à la faculté opposé à l’intéressé par l’université de Limoges, constitue un recours gracieux demandant à la seule autorité administrative de revenir sur sa décision. Elle ne soumet donc pas au juge lui-même la contestation de cette décision administrative dont serait demandée l’annulation pour excès de pouvoir. Elle ne peut être regardée comme une requête saisissant la juridiction et comportant, conformément aux dispositions rappelées ci-dessus de l’article R. 411-1 du code de justice administrative, « l’énoncé des conclusions soumises au juge ». Dès lors, la présente requête est manifestement irrecevable et ne peut qu’être rejetée par application des dispositions de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B....
Fait à Limoges, le 23 Septembre 2025.
Le président,
D. ARTUS
La République mande et ordonne
au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour le Greffier en Chef,
La Greffière
M. C...