Legislator Jurisprudence & Législation
2500706 Généré par l'IA

Visitor Permit Renewal Delay and Travel Document for Minor Child

Numéro de cause 2500706
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual whose visitor residence permit expired on January 5, 2025, sought an urgent order compelling the prefect to issue a certificate of instruction extension or schedule a meeting regarding their renewal application, filed on September 6, 2024, arguing that the lack of response prevented them from obtaining a travel document for their minor child. The court denied the request, reasoning that the administrative judge acting on the basis of Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code cannot order measures that would impede an existing administrative decision; since the applicant's renewal request was successfully registered online, the failure to immediately issue a provisional residence authorization constitutes a decision against which the judge on urgent measures cannot rule.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, Article 1 : La requête de Mme B est rejetée; Visitor Permit Renewal Delay and Travel Document for Minor Child: The court denied the request, reasoning that the administrative judge acting on the basis of Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code cannot order measures that would impede an existing administrative decision; since the applicant's renewal request was successfully registered online, the failure to immediately issue a provisional residence authorization constitutes a decision against which the judge on urgent measures cannot rule.

Mots-clés

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autorisation de séjour échue document de voyage renouvellement de l'autorisation autorisation provisoire enfant mineur autorisation de séjour

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1 : La requête de Mme B est rejetée.

This is the final order disposing of the main request.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

The rejection of the request for costs under this article is explicitly stated in the dispositive (implied by the rejection of the conclusions in point 6 which included the request under L. 761-1).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 16 janvier 2025, Mme A B, représentée par Me Assadollahi, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction ou de la convoquer pour examiner sa demande de renouvellement de titre de séjour dans un délai d'une semaine à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que

- la condition d'urgence est remplie dès lors qu'aucune suite n'a été donnée à sa demande déposée le 6 septembre 2024 et qu'elle ne peut déposer de demande de délivrance de document de circulation pour enfant mineur ;

- sa requête ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision ;

- la mesure demandée est utile.

Vu les pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Cuisinier-Heissler, première conseillère, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A B, ressortissante iranienne née le 25 juin 1990, titulaire d'un titre de séjour portant la mention " visiteur " valable jusqu'au 5 janvier 2025, a déposé une demande de renouvellement de son titre de séjour le 6 septembre 2024. Par la présente requête, elle demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de la convoquer pour traiter sa demande dans les plus brefs délais et de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction.

2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable, même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles, sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ".

3. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.

4. Lorsque le rendez-vous ne peut être obtenu qu'en se connectant au site internet de la préfecture, il résulte de ce qui a été dit au point 3 que, si l'étranger établit qu'il n'a pu obtenir une date de rendez-vous, malgré plusieurs tentatives n'ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel ce rendez-vous doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière.

5. En l'espèce, toutefois, il ressort des pièces du dossier, et notamment de la pièce n°9 attachée à sa requête que Mme B a vu sa demande régulièrement enregistrée lors de son dépôt sur le site de l'ANEF le 6 septembre 2024 et que la procédure pourra se poursuivre de manière dématérialisée. Si, par ailleurs, Mme B ne s'est pas vu délivrer, à cette occasion, une autorisation provisoire de séjour, un tel refus de délivrance constitue une décision administrative auquel le juge des référés mesures utiles ne peut, en application des dispositions précitées du L. 521-3 du code de justice administrative, faire obstacle.

6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de Mme B tendant à voir ordonner au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction ou une date de rendez-vous afin qu'elle puisse déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour, dans un délai d'une semaine suivant la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, doivent être rejetées, comme doivent être rejetées ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1 : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Cergy, le 12 février 2025.

La juge des référés,

signé

S. Cuisinier-Heissler

La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°25007060