Legislator Jurisprudence & Législation
2500706 Généré par l'IA

Jurisdictional Dispute: PCH Benefit Attribution

Numéro de cause 2500706
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of a decision by the departmental commission for the rights and autonomy of disabled persons (CDAPH) to suppress the disability compensation benefit (PCH) for her son. The Administrative Court determined that disputes concerning the attribution of the PCH fall under the jurisdiction of specially designated judicial courts, not the administrative jurisdiction, based on the Code de l'action sociale et des familles and the Code de l'organisation judiciaire. Consequently, the court dismissed the request as manifestly filed with an incompetent jurisdiction and ordered the transmission of the case file to the social division of the competent judicial court.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, article R. 142-10 du code de la sécurité sociale, Article 32 du décret n° 2015-233 du 27 février 2015; Jurisdictional Dispute: PCH Benefit Attribution: The Administrative Court determined that disputes concerning the attribution of the PCH fall under the jurisdiction of specially designated judicial courts, not the administrative jurisdiction, based on the Code de l'action sociale et des familles and the Code de l'organisation judiciaire. Consequently, the court dismissed the request as manifestly filed with an incompetent jurisdiction and ordered the transmission of the case file to the social division of the competent judicial court.

Mots-clés

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prestations d'assurance-invalidité recours en annulation en droit de l'Union règlement du conflit juridictionnel autonomie administrative prestation de droit public administration de la justice

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme B est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaitre.

This order rejects the application because the administrative court is manifestly incompetent to hear the matter.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis allowing the president of the judgment panel to reject requests falling outside the jurisdiction of the administrative court by order.

Article 32 du décret n° 2015-233 du 27 février 2015

Cited to justify the transmission of the case file to the competent judicial court.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 5 février 2025, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler une décision par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) du Morbihan aurait supprimé la prestation de compensation du handicap (PCH) versée au profit de son fils.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'organisation judiciaire ;

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de la sécurité sociale ;

- le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 relatifs au tribunal des conflits et aux questions préjudicielles ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ".

2. Aux termes de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire : " Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent : () 2° Des litiges relevant de l'admission à l'aide sociale mentionnés à l'article L. 134-3 du code de l'action sociale et des familles ". Aux termes de l'article L. 134-3 du code de l'action sociale et des familles : " Le juge judiciaire connaît des litiges : () 4° Relatifs à la prestation de compensation accordée aux personnes handicapées mentionnée à l'article L. 245-2 ". Aux termes de l'article L. 245-2 du même code : " La prestation de compensation est accordée par la commission mentionnée à l'article L. 146-9 et servie par le département où le demandeur a son domicile de secours ou, à défaut, où il réside, dans des conditions identiques sur l'ensemble du territoire national. () Les décisions relatives à l'attribution de la prestation par la commission mentionnée à l'article L. 146-9 peuvent faire l'objet d'un recours devant la juridiction compétente pour connaître du contentieux mentionné à l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale ".

3. Aux termes de l'article 32 du décret n° 2015-233 du 27 février 2015 modifié par le décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018 : " () lorsque la juridiction est saisie d'un contentieux relatif à l'admission à l'aide sociale tel que défini par le code de l'action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l'autre ordre de juridiction qu'elle estime compétente par une ordonnance qui n'est susceptible d'aucun recours. ". L'article R. 142-10 du code de la sécurité sociale prévoit, en ce qui concerne la procédure applicable aux litiges mentionnés à l'article L.211-16 du code de l'organisation judiciaire précité, que : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par une disposition sociale, le tribunal judiciaire territorialement compétent est celui dans le ressort duquel demeure le demandeur. () ".

4. Il ressort des dispositions précitées que les contestations relatives à l'attribution de la prestation de compensation du handicap relèvent de la compétence des tribunaux judiciaires spécialement désignés pour ce faire. Dès lors, la requête de Mme B, qui est portée devant une juridiction manifestement incompétente pour en connaitre, peut être rejetée par ordonnance. En application des dispositions précitées au point 3, il y a lieu de transmettre le dossier de la requête de Mme B au pôle social du tribunal judiciaire de Vannes, dans le ressort duquel réside la requérante.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaitre.

Article 2 : Le dossier de la requête de Mme B est transmis au tribunal judiciaire de Vannes.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au pôle social du tribunal judiciaire de Vannes.

Fait à Rennes, le 7 février 2025.

Le président désigné,

Signé

G. Descombes

La République mande et ordonne à ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.