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2500705 Généré par l'IA

Petitioner Seeks Suspension of Implicit Refusal of Residence Permit Renewal; Court Denies Urgency Requirement Met

Numéro de cause 2500705
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the suspension of an implicit refusal by the prefect to renew her residence permit, citing urgency and serious doubt regarding the legality of the decision, alongside requests for the prefect to re-examine her situation and for damages. The administrative court rejected the request for suspension because the requirement of urgency was not met, as the prefect had already scheduled an appointment for the petitioner to process the renewal, thereby demonstrating that the matter was not imminently critical pending the outcome of that scheduled administrative action.

Regeste Legislator

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article L.761-1 du code de justice administrative, article L. 521-1 du code de justice administrative, Article L. 522-3 du code de justice administrative; Petitioner Seeks Suspension of Implicit Refusal of Residence Permit Renewal; Court Denies Urgency Requirement Met: The administrative court rejected the request for suspension because the requirement of urgency was not met, as the prefect had already scheduled an appointment for the petitioner to process the renewal, thereby demonstrating that the matter was not imminently critical pending the outcome of that scheduled administrative action.

Mots-clés

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renouvellement de l'autorisation de séjour requête en nomination autorisation de séjour urgence avérée retrait de la requête retrait de l'autorisation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

Cited as the basis for rejecting the application because urgency was not established.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited by the applicant regarding the request for costs, although the final order only rejected the main request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 29 janvier 2025, Mme C A, représentée par

Me Misslin, demande au tribunal :

1°) de prononcer la suspension de l'exécution de la décision implicite née le 6 janvier 2025 par laquelle le préfet de l'Hérault a refusé de faire droit à sa demande de renouvellement de titre de séjour ;

2°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de réexaminer sa situation dans un délai de sept jours suivant la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction ou un récépissé l'autorisant à travailler ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à lui verser en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient qu'il y a urgence à statuer, et que la décision en litige est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

La présidente du tribunal administratif a désigné M. Souteyrand, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-3 de ce même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".

2. Par décision implicite du 6 janvier 2025, le préfet de l'Hérault a refusé de faire droit à sa demande de renouvellement de titre de séjour dont la validité a expiré le 15 novembre 2024. Il résulte des pièces du dossier que le préfet de l'Hérault a délivré à Mme A un rendez-vous le 25 février 2025 pour une prise d'empreintes en vue du renouvellement du titre de séjour de Mme A. L'urgence à statuer sur les conclusions aux fins de suspension de l'exécution de cette même décision n'est donc pas établie. Par suite, il y a lieu, en application des dispositions précitées, de rejeter, par ordonnance, la présente requête de Mme A.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A et au préfet de l'Hérault.

Fait à Montpellier, le 17 février 2025.

Le président de la 4ème chambre

E. Souteyrand

La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Montpellier, le 18 février 2025

La greffière,

M. B