Legislator Jurisprudence & Législation
2500705 Généré par l'IA

Associations v. Prefecture Regarding Family Council Appointments

Numéro de cause 2500705
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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Three associations sought judicial intervention to compel the prefecture to respect specific legal requirements regarding the appointment of members to the family councils for state wards, including demands for the prefecture to cease excluding a statutorily entitled association, honor association proposals, and review or annul non-compliant decrees. The administrative court rejected the request via an order, reasoning that the jurisdiction is generally limited to reviewing administrative decisions or compensation claims; since the applicants failed to specifically request the annulment of any particular administrative decision and sought non-statutory injunctions and declarations of law, their entire request was deemed manifestly inadmissible under the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 421-1 du code de justice administrative, Article 1er; Associations v. Prefecture Regarding Family Council Appointments: The administrative court rejected the request via an order, reasoning that the jurisdiction is generally limited to reviewing administrative decisions or compensation claims; since the applicants failed to specifically request the annulment of any particular administrative decision and sought non-statutory injunctions and declarations of law, their entire request was deemed manifestly inadmissible under the Code of Administrative Justice.

Mots-clés

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droit judiciaire requête en nomination association autorité investie du pouvoir de nomination condition légale état requérant

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court explicitly ordered the rejection of the claim in the final dispositive order.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article was cited as the basis for rejecting the claim due to manifest inadmissibility.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 22 janvier 2025, l'association Adepape Repairs 38 représentée par Mme B, l'association départementale Enfance et Famille D -EFA38 représentée par Mme A - Fillon, l'association des Assistants Familiaux de l'Isère représentée par Mme C, demandent au tribunal :

- de prononcer le respect des textes en vigueur concernant la nomination des personnes qui doivent siéger dans les conseils de famille des pupilles de l'Etat ;

- d'enjoindre à la préfecture de l'Isère de ne pas écarter une association siégeant de droit pour des raisons non justifiables ;

- d'enjoindre à la préfecture de l'Isère de respecter les propositions des associations ;

- d'enjoindre à la préfecture de l'Isère de reconsidérer ses arrêtés non conformes, de les annuler et de promulguer des arrêtés conformes aux textes en vigueur.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".

2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. ". Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ".

3. Le juge administratif ne peut être saisi que de conclusions tendant à l'annulation d'une décision administrative ou de conclusions indemnitaires lorsque la responsabilité de l'administration est engagée. En dehors des cas expressément prévus par des dispositions législatives particulières, inapplicables en l'espèce, du code de justice administrative, il n'appartient pas au tribunal administratif d'adresser des injonctions à l'administration. Il n'entre pas davantage dans l'office du juge administratif d'accueillir, en dehors des cas prévus par loi, des conclusions en déclaration de droit. La requête ne contient aucune demande tendant à l'annulation d'une décision administrative en particulier, notamment de l'arrêté du 23 décembre 2024, ce en méconnaissance de l'article R. 421-1 du code de justice administrative. Les conclusions présentées à titre principal par les associations requérantes tendant à ce que le tribunal se prononce sur le respect des textes en vigueur concernant la nomination des personnes qui doivent siéger dans les conseils de famille des pupilles de l'état, enjoigne à la préfecture de l'Isère de ne pas écarter une association siégeant de droit pour des raisons non justifiables, de respecter les propositions des associations, et de reconsidérer ses arrêtés non conformes, de les annuler et de promulguer des arrêtés conformes aux textes en vigueur, n'entrent pas notamment dans les prévisions de l'article L. 911-1 précité du code de justice administrative. Dès lors, elles sont irrecevables

4. Il résulte de tout ce qui précède que cette requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, pour ce motif, être rejetée en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête présentée par l'association Adepape Repairs 38, l'association départementale Enfance et Famille D -EFA38, l'association des Assistants Familiaux de l'Isère est rejetée

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association Adepape Repairs 38, l'association départementale Enfance et Famille D -EFA38, l'association des Assistants Familiaux de l'Isère.

Fait à Grenoble le 7 février 2025.

Le président de la 6ème Chambre,

C.Vial-Pailler

La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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