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2500704 Généré par l'IA

Claimant Seeks Annulment of Family Allowance Fund Decision Refusing Debt Remission

Numéro de cause 2500704
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A claimant sought the annulment of a family allowance fund's decision refusing to forgive a debt of activity bonus funds and requested a full gratuitous remission, arguing good faith and lack of responsibility for the overpayment error. The administrative court rejected the claim because, despite being informed of the need to submit supporting documents and formalize the request, the claimant failed to provide any evidence, particularly regarding their financial situation, leaving the asserted grounds manifestly lacking the necessary precision for the court to assess their merits under the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A... est rejetée, Article R. 222-1 7° du code de justice administrative; Claimant Seeks Annulment of Family Allowance Fund Decision Refusing Debt Remission: The administrative court rejected the claim because, despite being informed of the need to submit supporting documents and formalize the request, the claimant failed to provide any evidence, particularly regarding their financial situation, leaving the asserted grounds manifestly lacking the necessary precision for the court to assess their merits under the Code of Administrative Justice.

Mots-clés

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allocation familiale remise de dette soutien financier recours en annulation opposition au commandement de payer détournement de fonds

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

This is the dispositive order rejecting the application.

Article R. 222-1 7° du code de justice administrative

Cited as the legal basis for rejecting the request due to means lacking sufficient precision to assess their merits.

Article R. 411-1 du code de justice administrative

Cited alongside R. 222-1 7° as a basis for rejecting the request due to insufficient substantiation.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 17 février 2025, M. B... A... doit être regardé comme demandant au tribunal :

1°) d’annuler la décision du 5 février 2025, par laquelle la caisse d’allocations familiales de l’Aisne a refusé de lui accorder une remise de sa dette de prime d’activité d’un montant de 527,16 euros ;

2°) de lui accorder la remise gracieuse totale de sa dette.

Il soutient qu’il est de bonne foi et qu’il n’est pas responsable des erreurs à l’origine de l’indu.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : / (…) / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. / (…) ».

Aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « (…) La requête (…) contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / (…) ». Aux termes de l’article R. 772-6 du même code : « Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / (…) ».

M. A..., qui demande l’annulation de la décision du 5 février 2025, par laquelle la caisse d’allocations familiales a refusé de lui accorder une remise de sa dette de prime d’activité d’un montant de 527,16 euros, soutient qu’il est de bonne foi et qu’il n’est pas responsable des erreurs à l’origine de l’indu. Il ne produit toutefois aucune pièce à l’appui de sa requête, notamment concernant sa situation financière. Ses moyens étant dépourvus de précisions permettant d’en apprécier leur bien-fondé, l’intéressé a été invité, par lettre du 27 mars 2025, à régulariser sa requête à l’aide du formulaire prévu à cet effet, dans un délai d’un mois. M. A..., qui a accusé réception le 2 avril 2025 de cet envoi, n’a produit, ni à l’expiration du délai qui lui était imparti ni même après celui-ci, aucun document susceptible de compléter la motivation de sa demande. Par suite, sa requête, qui ne comporte que des moyens manifestement dépourvus de précisions permettant au tribunal d’en apprécier leur bien-fondé, ne peut qu’être rejetée par application de l’article R. 411-1 et du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A....

Fait à Amiens, le 23 octobre 2025.

La présidente,

signé

F. Demurger

La République mande et ordonne à la préfète de l’Aisne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.