Scholarship Recipient's Improper Appeal to Administrative Court
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn applicant sought judicial review to re-examine their social criteria scholarship file for the 2025-2026 academic year after receiving an award at a lower echelon, but the court dismissed the application as manifestly inadmissible because the claimant incorrectly filed a direct appeal to the administrative court seeking what amounted to an administrative appeal ("recours gracieux"), which must first be addressed to the administrative authority that issued the original decision, thereby concluding that the request contained no conclusions within the proper jurisdiction of the administrative judge as per the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 4º du code de justice administrative; Scholarship Recipient's Improper Appeal to Administrative Court: Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser (…) ».
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly orders the rejection of the application in the dispositive.
This provision is cited as the legal basis for rejecting the application due to manifest inadmissibility.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 octobre 2025, M. A... demande au tribunal de réexaminer son dossier de bourse sur critères sociaux pour l’année universitaire 2025-2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser (…) ».
2. Aux termes de l’article R. 421-1 de ce code dispose que : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. (…) ».
3. En l’espèce, M. A... se borne à saisir le tribunal d’un recours gracieux tendant au réexamen de son dossier de bourse sur critères sociaux, estimant que la décision d’attribution de la bourse sur critères sociaux à l’échelon 0bis, prise par le rectorat de l’académie de Martinique, ne reflète pas sa situation. Toutefois, il n’appartient pas au juge de statuer sur un recours gracieux. Seule l’autorité administrative ayant pris la décision peut connaître d’un recours gracieux dirigé contre elle. Ainsi, la requête de M. A... ne comporte aucune conclusion relevant de l’office du juge administratif. Dès lors, la requête de M. A... est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, par suite, être rejetée par application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A....
Fait à Schœlcher, le 20 octobre 2025.
Le président,
J-M. Laso
La république mande et ordonne au préfet de la Martinique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.