Housing Obligation Mootness Dismissal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought a court order compelling the prefect to propose housing after filing a request, but the prefect subsequently informed the court that the petitioner had been assigned and accepted a suitable dwelling. Consequently, based on the provision allowing administrative tribunals to rule that there is no longer a need to rule on a petition when the underlying claim has become moot, the court determined that the original request for an injunction was without object because the petitioner had secured housing, resulting in the dismissal of the case.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme A; Housing Obligation Mootness Dismissal: Consequently, based on the provision allowing administrative tribunals to rule that there is no longer a need to rule on a petition when the underlying claim has become moot, the court determined that the original request for an injunction was without object because the petitioner had secured housing, resulting in the dismissal of the case.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the dispositive order stating that there is no need to rule on the application.
This article, concerning the president's power to rule that there is no need to rule on a request, forms the legal basis for the decision in Article 1.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 mars 2025, Mme B A demande au tribunal d'enjoindre au préfet des Pyrénées-Atlantiques de lui proposer un logement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 avril 2025, le préfet des Pyrénées-Atlantiques informe le tribunal de ce que Mme A s'est vue attribuer un logement de type T2 à Bayonne et conclut au rejet de la requête.
Par un courrier électronique, enregistré le 3 avril 2025, Mme A indique qu'elle a accepté la proposition de logement qui lui a été adressée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ".
2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de la requête, Mme A s'est vue attribuer un logement à Bayonne. Il n'est pas contesté par l'intéressée que ce logement correspond à ses besoins et capacités. Par suite, les conclusions aux fins d'injonction présentées dans la présente requête sont devenues sans objet, et il n'y a plus lieu d'y statuer.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au préfet des Pyrénées-Atlantiques.
Copie sera adressée à la ministre du logement et de la rénovation urbaine auprès du ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation.
Fait à Pau, le 6 mai 2025.
La vice-présidente du tribunal,
F. MADELAIGUE
La République mande et ordonne à la ministre du logement et de la rénovation urbaine auprès du ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2500704