Legislator Jurisprudence & Législation
2500704 Généré par l'IA

Association v. Prefecture: Jurisdiction over Enforcement and Appointment Nominations

Numéro de cause 2500704
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An association requested the administrative court to enforce compliance with regulations regarding appointments to family councils for wards of the state, to compel the prefecture to adhere to the association's nominations, and to annul non-compliant prefectural decrees. The court dismissed the petition as manifestly inadmissible, reasoning that under the administrative justice code, the court generally lacks jurisdiction to issue injunctions to the administration or render declarations of right, and the petition failed to seek the specific annulment of an administrative decision as required for admissibility, making the claims outside the court's defined powers.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 421-1 du code de justice administrative; Association v. Prefecture: Jurisdiction over Enforcement and Appointment Nominations: The court dismissed the petition as manifestly inadmissible, reasoning that under the administrative justice code, the court generally lacks jurisdiction to issue injunctions to the administration or render declarations of right, and the petition failed to seek the specific annulment of an administrative decision as required for admissibility, making the claims outside the court's defined powers.

Mots-clés

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compétences d'injonction du préfet administration de la justice conformité administrative requête en nomination autorité investie du pouvoir de nomination incompétence ratione materiae

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête présentée par l'association départementale Enfance et Famille B -EFA38 est rejetée

This order explicitly rejects the administrative appeal.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

The court explicitly cited this article to reject the manifestly inadmissible appeal via an order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 22 janvier 2025, l'association départementale Enfance et Famille B -EFA38 représentée par Mme A, demande au tribunal :

- de prononcer le respect des textes en vigueur concernant la nomination des personnes qui doivent siéger dans les conseils de famille des pupilles de l'état ;

- d'enjoindre à la préfecture de l'Isère de respecter les propositions de l'association quant aux postes de titulaires et suppléants, de respecter leur engagement et leur disponibilité, de ne pas nommer des personnes dans un Conseil de famille alors qu'elles n'y ont pas été proposées ;

- d'enjoindre à la préfecture de l'Isère de reconsidérer ses arrêtés non conformes, de les annuler et de promulguer des arrêtés conformes aux textes en vigueur.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".

2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. ". Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ".

3. Le juge administratif ne peut être saisi que de conclusions tendant à l'annulation d'une décision administrative ou de conclusions indemnitaires lorsque la responsabilité de l'administration est engagée. En dehors des cas expressément prévus par des dispositions législatives particulières, inapplicables en l'espèce, du code de justice administrative, il n'appartient pas au tribunal administratif d'adresser des injonctions à l'administration. Il n'entre pas davantage dans l'office du juge administratif d'accueillir, en dehors des cas prévus par loi, des conclusions en déclaration de droit. La requête ne contient aucune demande tendant à l'annulation d'une décision administrative en particulier, notamment de l'arrêté du 23 décembre 2024, ce en méconnaissance de l'article R. 421-1 du code de justice administrative. Les conclusions présentées à titre principal par l'association requérante tendant à ce que le tribunal se prononce sur le respect des textes en vigueur concernant la nomination des personnes qui doivent siéger dans les conseils de famille des pupilles de l'état, enjoigne à la préfecture de l'Isère de respecter les propositions de l'association quant aux postes de titulaires et suppléants, de respecter leur engagement et leur disponibilité, de ne pas nommer des personnes dans un Conseil de famille alors qu'elles n'y ont pas été proposées, enjoigne à la préfecture de l'Isère de reconsidérer ses arrêtés non conformes, de les annuler et de promulguer des arrêtés conformes aux textes en vigueur, n'entrent pas notamment dans les prévisions de l'article L. 911-1 précité du code de justice administrative. Dès lors, elles sont irrecevables

4. Il résulte de tout ce qui précède que cette requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, pour ce motif, être rejetée en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête présentée par l'association départementale Enfance et Famille B -EFA38 est rejetée

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association départementale Enfance et Famille B -EFA38.

Fait à Grenoble le 7 février 2025.

Le président de la 6ème Chambre,

C.Vial-Pailler

La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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