Asylum Seeker Reception Conditions Mootness Hearing
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA party, having alleged a serious and manifestly illegal breach of asylum seeker reception conditions due to homelessness and lack of resources, sought emergency relief, including immediate accommodation and financial aid, through a freedom order petition. The administrative court determined that the claim for injunction against the reception office became moot because the office acknowledged the claimant's right to reception conditions retroactive to a specific date and committed to arranging accommodation promptly upon the signing of an offer, communicated the day before the hearing. Consequently, the court granted provisional legal aid but rejected the requests for injunctive relief and costs under the provisions concerning legal aid funding, as the matter regarding the substance of the reception conditions was resolved.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 555-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 551-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, Article 1er; Asylum Seeker Reception Conditions Mootness Hearing: The administrative court determined that the claim for injunction against the reception office became moot because the office acknowledged the claimant's right to reception conditions retroactive to a specific date and committed to arranging accommodation promptly upon the signing of an offer, communicated the day before the hearing. Consequently, the court granted provisional legal aid but rejected the requests for injunctive relief and costs under the provisions concerning legal aid funding, as the matter regarding the substance of the reception conditions was resolved.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly ordered the provisional admission of the applicant to legal aid.
This article was cited in the reasoning as the basis for granting provisional legal aid, which was then ordered in Article 1.
The court ordered that there is no longer any need to rule on the injunction requests.
The court rejected the remaining claims of the application.
The court rejected the applicant's claims for payment of costs to their counsel based on this article.
The court rejected the applicant's claims for payment of costs to their counsel based on this article.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 mai 2025, et un mémoire en production enregistré le 5 mai 2025, M. C B, représenté par Me Ali, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'enjoindre au directeur territorial de l'office français de l'immigration et de l'intégration de lui accorder des conditions matérielles d'accueil sous la forme, en premier lieu, d'une place en hébergement d'urgence, dans un délai de 24 heures, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir, et, en second lieu, du versement de l'allocation aux demandeurs d'asile ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros, à verser à son conseil, Me Ali, au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ;
Il soutient que :
- la condition d'urgence est satisfaite dés qu'il dénué de toute ressource et privé d'hébergement ;
- la décision du directeur territorial de l'OFII lui refusant le bénéfice des conditions matériels d'accueil porte une atteinte grave et manifestement illégale à la protection accordée aux demandeurs d'asile prévue par la direction n° 2013/33 UE.
Par un mémoire en défense enregistrée le 5 mai 2025, l'office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête ;
Il fait valoir que :
- la requête est irrecevable, dés lors la procédure contentieuse prévue par les dispositions de l'article L. 555-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est exclusive de toute autre procédure contentieuse, et notamment de celle du référé-liberté ;
- la condition d'urgence n'est pas satisfaite dès lors que le requérant devait utiliser la procédure contentieuse prévue par l'article L. 551-1 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et que les conditions d'accueil ont été refusé par décision notifiée le 11 avril 2025 et qu'elle n'a pas été contestée dans le délai de 7 jours prévu par l'article L. 921-1 du même code, auquel renvoie l'article L. 551-1 du code de justice administrative. En outre, l'office reconnait le droit du requérant à bénéficier des conditions d'accueil à compter du 10 avril 2025, ainsi que l'intéressé en été informé par courriel du 5 mai 2025 à fin qu'il vienne signer l'offre de prise en charge par l'Ofii, qui accomplira ensuite l'ensemble des diligences afin de lui identifier un hébergement dans les plus brefs délais, le requérant bénéficiant d'une aide alimentaire et vestimentaire par la SPADA de son domicile ;
- au regard de l'offre de conditions d'accueil susmentionnée, le requérant n'est pas fondé à se prévaloir d'une atteinte grave et manifestement illégale au droit d'asile.
La requête a été transmise au préfet de La Réunion en qualité d'observateur. Il n'a présenté aucune observation écrite.
Vu :
- les pièces du dossier ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative ;
- la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
Vu la décision, prise en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, par laquelle le président du Tribunal a désigné M. Sauvageot, premier conseiller, en qualité de juge des référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience publique qui a eu lieu le 5 mai 2025 à 12 heures, Mme A étant greffier d'audience.
Après avoir, au cours de l'audience publique :
- présenté son rapport,
- entendu les observations de Me Ali, avocat du requérant ;
- l'Ofii n'étant ni présent, ni représenté ;
- le préfet de Mayotte, observateur, n'étant ni présent, ni représenté ;
La clôture de l'instruction a été différée à 17 heures le 5 mai 2025.
Considérant ce qui suit :
1. Il résulte de l'instruction que, dans son mémoire en défense, l'office français de l'immigration et de l'intégration reconnait le droit du requérant à bénéficier des conditions matérielles d'accueil accordées aux demandeurs d'asile à compter du 10 avril 2025, et qu'il s'engage à accomplir l'ensemble des diligences afin de lui identifier un hébergement dans les plus brefs délais, après qu'il soit venu signer l'offre d'accueil qui lui est proposée, ainsi qu'il en a été informé par courriel du 5 mai 2025. Il résulte par ailleurs de l'instruction que l'OFII a confirmé ces intentions par un second courriel du 5 mai 2025. Dans ces conditions, il n'y a plus lieu à statuer sur les conclusions injonctives de la requête.
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président ". Dans les circonstances de l'espèce, sa requête étant présentée par ministère d'avocat, et celui-ci étant venu plaider à l'audience, il y a lieu d'admettre, à titre provisoire, le requérant au bénéfice de l'aide juridictionnelle. En revanche, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit à ses conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
ORDONNE :
Article 1er : M. C B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Il n'y a plus lieu à statuer sur les conclusions injonctives de la requête.
Article 3 : Les surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente décisions sera notifiée à M. C B et à l'office français de l'immigration et de l'intégration. Copie en sera, en outre, transmise en préfet de La Réunion.
Fait à Saint-Denis, le 6 mai 2025.
Le juge des référés,
F. SAUVAGEOT
La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.