Legislator Jurisprudence & Législation
2500703 Généré par l'IA

Invalidity Retiree v. Minister (Untaken Leave Payment)

Numéro de cause 2500703
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual who retired due to invalidity requested the administrative court to compel the relevant Minister to pay sums due for untaken annual leave accrued during their service. The court dismissed the request as manifestly inadmissible because, under the administrative justice code, the court cannot issue principal injunctions against the administration or substitute itself for administrative action, except in specific circumstances not applicable here, thus warranting rejection via an order pursuant to Article R. 222-1.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée; Invalidity Retiree v. Minister (Untaken Leave Payment): The court dismissed the request as manifestly inadmissible because, under the administrative justice code, the court cannot issue principal injunctions against the administration or substitute itself for administrative action, except in specific circumstances not applicable here, thus warranting rejection via an order pursuant to Article R. 222-1.

Mots-clés

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congé annuel suppression de la rente d'invalidité commandement de payer condition de la retraite administration de la justice violation d'obligations contractuelles de travail

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

This is the main operative order dismissing the request.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

The court explicitly cites paragraph 4° of this article as the legal basis for rejecting the manifestly inadmissible request in the operative part.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 26 février 2025, M. A B demande au tribunal de régulariser les sommes qui lui sont dues au titre de ses congés annuels suite à sa mise à la retraite pour invalidité.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens. () ".

2. Le juge administratif qui ne peut être saisi que de requêtes à fin d'annulation d'une décision administrative ou à fin de condamnation d'une personne publique au paiement d'une indemnité ne peut, en dehors des cas prévus par les dispositions des articles L. 911-1 et L. 911-2 du code de justice administrative, adresser des injonctions à titre principal à l'administration ni faire lui-même œuvre d'administrateur en se substituant à celle-ci.

3. Par sa requête, M. B, fonctionnaire de police en retraite pour invalidité, doit être regardé comme demandant au tribunal d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui verser les sommes dues au titre de congés annuels non pris lorsqu'il était en activité. De telles conclusions d'injonction formées à titre principal sont manifestement irrecevables et peuvent dès lors être rejetées en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E:

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Dijon, le 6 mars 2025.

Le président,

O. Rousset

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,