Prematurity of Judicial Review for Access to Administrative File
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought judicial review to annul a local official's refusal to grant access to their individual file, but the court dismissed the request as manifestly inadmissible because it was premature; the court reasoned that, pursuant to administrative justice code provisions requiring a decision (express or implicit) before judicial review and setting a two-month timeframe for administrative response, the statutory period for the official to rule on the initial request had not yet expired when the suit was filed, making the appeal improperly initiated before a final administrative act existed.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 412-1 du code de justice administrative, article R. 421-1 du code de justice administrative, articles R. 421-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. R. 421-1 du code de justice administrative; Prematurity of Judicial Review for Access to Administrative File: Aux termes de l’article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. ». Et aux termes de l’article R. 421-1 de ce code : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée (…) ».
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article is cited as the basis for the administrative judge to reject the request by order because it was manifestly inadmissible (premature).
This article establishes the deadline for administrative silence and the point at which a decision is considered implicitly rejected, which supports the finding that the appeal was premature.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 octobre 2025, Mme A... doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler une décision par laquelle le maire du Gros-Morne lui a refusé l’accès à son dossier individuel.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. En vertu des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative les présidents de tribunal administratif peuvent rejeter par ordonnance les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser.
2. Aux termes de l’article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. ». Et aux termes de l’article R. 421-1 de ce code : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée (…) ».
3. Il ressort des pièces du dossier que, par un courrier du 5 septembre 2025, réceptionné le 9 octobre suivant, Mme A... a adressé au maire du Gros-Morne une demande de consultation de son dossier individuel. Toutefois, à la date de la présente ordonnance, le délai de deux mois, prévu par les dispositions précitées de l’article R. 421-1 du code de justice administrative, dont disposait le maire du Gros-Morne pour rendre sa décision, n’était pas expiré. Dès lors, aucune décision expresse ou implicite de rejet de l'administration mise en cause n’étant encore intervenue, dans les conditions fixées par les articles R. 421-1 du code de justice administrative, la requête de Mme A... est prématurée et, par conséquent, manifestement irrecevable. Par suite, il y a lieu de rejeter la requête de Mme A... par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
4. Toutefois, la présente ordonnance ne fait pas obstacle à la possibilité pour Mme A..., si elle s’y croit fondée, de saisir à nouveau le tribunal d’une nouvelle requête postérieurement à l’intervention d’une décision implicite ou explicite de rejet de sa demande.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A....
Fait à Schœlcher, le 20 octobre 2025.
Le président,
J-M. Laso
La République mande et ordonne au préfet de la Martinique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.