Jurisdiction over Adult Disability Allowance Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant filed a petition with the Administrative Tribunal challenging decisions by the departmental body for disabled persons that rejected their requests for the disability compensation benefit and the adult disability allowance. The court determined that, based on the relevant provisions of the Social Action and Families Code, the Social Security Code, and the Code of Judicial Organization, disputes concerning the adult disability allowance fall under the jurisdiction of the specially designated Judicial Tribunal, not the Administrative Tribunal. Consequently, the Administrative Tribunal dismissed the petition as falling outside its jurisdiction but ordered the case file to be transferred to the competent Judicial Tribunal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, article R. 142-10 du code de la sécurité sociale; Jurisdiction over Adult Disability Allowance Appeal: The court determined that, based on the relevant provisions of the Social Action and Families Code, the Social Security Code, and the Code of Judicial Organization, disputes concerning the adult disability allowance fall under the jurisdiction of the specially designated Judicial Tribunal, not the Administrative Tribunal. Consequently, the Administrative Tribunal dismissed the petition as falling outside its jurisdiction but ordered the case file to be transferred to the competent Judicial Tribunal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article executes the final order based on the court's finding of inadmissibility due to lack of jurisdiction, which is supported by the cited substantive law.
This procedural rule allows the administrative tribunal president to reject applications manifestly outside the jurisdiction of the administrative court.
This article executes the final order of transferring the file to the competent judicial court, based on the procedural rules concerning jurisdictional conflicts.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par un envoi enregistré le 4 mars 2025, Mme A B transmet au tribunal deux décisions du 4 février 2025 par lesquelles la maison des personnes handicapées (MDPH) de la Marne a rejeté ses recours administratifs préalables obligatoires du 3 décembre 2024 à l'encontre des décisions du 11 juillet 2024 lui refusant l'attribution de la prestation de compensation du handicap et de l'allocation aux adultes handicapés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de l'organisation judicaire ;
- décret n°2015-233 du 27 février 2015 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative / () ".
2. Aux termes de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles : " I. - La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : () 3° Apprécier : a) Si l'état ou le taux d'incapacité de la personne handicapée justifie l'attribution, () pour l'adulte, () de l'allocation prévue aux articles L. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité () ". Aux termes de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : " Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : / () / 8° Aux décisions de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnées au premier alinéa de l'article L. 241-9 du code de l'action sociale et des familles ; / () ". L'article L. 241-9 du code de l'action sociale et des familles dispose que : " Les décisions relevant du 1° du I de l'article L. 241-6 prises à l'égard d'un enfant ou un adolescent handicapé, ainsi que celles relevant des 2°, 3° et 5° du I du même article peuvent faire l'objet de recours devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire. () ". Enfin, aux termes de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire : " Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent : / 1° Des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, à l'exception de ceux mentionnés au 7° du même article L. 142-1 ; / () ".
3. Il résulte des dispositions citées au point précédent que la requête de Mme B, par laquelle elle conteste les refus de lui accorder l'allocation aux adultes handicapés et la prestation de compensation du handicap ne peut être que rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaitre.
4. Aux termes de l'article 32 du décret du 27 février 2015 : " () lorsque la juridiction est saisie d'un contentieux relatif à l'admission à l'aide sociale tel que défini par le code de l'action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l'autre ordre de juridiction qu'elle estime compétente par une ordonnance qui n'est susceptible d'aucun
recours. () ". L'article R. 142-10 du code de la sécurité sociale prévoit, en ce qui concerne la procédure applicable aux litiges mentionnés à l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire précité, que : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par une disposition spéciale, le tribunal judiciaire territorialement compétent est celui dans le ressort duquel demeure le demandeur () ".
5. En application de ces dispositions, il y a lieu de transmettre au tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne, la requête de Mme B relative à la prestation de compensation du handicap et de l'allocation aux adultes handicapés.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : Le dossier de la requête de Mme B est transmis au tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au président du tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne.
Fait à Châlons-en-Champagne, le 10 mars 2025.
Le président de la 2ème chambre,
O. NIZET
No 2500701