Failure to Provide Documents in Administrative Action for Unpaid Expenses
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA requester sought judicial authorization to compel the regional education authority and the regional public finance directorate to pay €513.95 for unreimbursed mission expenses from May 2022, alleging the payment had been validated in September 2023 but never disbursed, despite attempts at administrative mediation. The court dismissed the request as manifestly inadmissible because, following a request for regularization sent in July 2025 requiring the production of the contested administrative decision or proof of the initial claim submission, the requester failed to provide the necessary documents within the specified one-month deadline, as mandated by the Code of Administrative Justice regarding incomplete filings.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Failure to Provide Documents in Administrative Action for Unpaid Expenses: The court dismissed the request as manifestly inadmissible because, following a request for regularization sent in July 2025 requiring the production of the contested administrative decision or proof of the initial claim submission, the requester failed to provide the necessary documents within the specified one-month deadline, as mandated by the Code of Administrative Justice regarding incomplete filings.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly orders the rejection of the request in Article 1.
The court cites this provision to justify rejecting the request as manifestly inadmissible due to failure to regularize.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 juillet 2025, Mme A... B... demande au tribunal d’ordonner au rectorat de la Guadeloupe ainsi qu’à la direction régionale des finances publiques (DRFIP) compétente de lui verser la somme de 513,95 euros, correspondant aux frais engagés mais non remboursés dans le cadre d’une mission effectuée en Guadeloupe du 12 mai 2022 au 20 mai 2022.
Mme B... soutient que :
1°) la mise en paiement de ses frais de déplacement a été validée par le gestionnaire le 7 septembre 2023, mais le montant correspondant n’a jamais été versé sur son compte bancaire.
2°) l’administration est demeurée silencieuse, en dépit de la tentative de médiation engagée auprès du médiateur du rectorat de la Guadeloupe.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative :
« Les présidents de tribunal administratif (…), les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, (…), les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours (…) peuvent, par ordonnance : / (…) ; / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / (…). ».
D’autre part, l’article R.412-1 du même code dispose que : « La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. Cet acte ou cette pièce doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagné d'une copie. ».
Il en ressort, que Mme B... sollicite le remboursement des frais engagés dans le cadre de sa mission en Guadeloupe. Par courrier transmis via Télérecours en date du 28 juillet 2025, dont l’accusé de réception est de la même date, il lui a été demandé, dans un délai d’un mois, de régulariser sa requête en produisant, d’une part, la ou les décisions contestées, ou, à défaut de réponse de l’administration, une copie de la demande qu’elle a adressée ainsi qu’un justificatif de réception ou de dépôt. Mme B... n’a pas régularisé celle-ci dans le délai imparti. Dès lors, sa requête, privée de la communication des pièces exigées, est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O.R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B....
Fait à Basse-Terre, le 14 octobre 2025.
Le vice-président
Signé
J.L. SANTONI
La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice, à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Pour le Greffier en Chef
La Greffière
Signé
Lucette LUBINO