Rejection of Housing Benefit Debt Remission Claim for Lack of Substantiation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of an administrative decision refusing the remission of a housing benefit debt of over 3,500 euros, arguing solely based on financial hardship without providing supporting evidence. Following this initial submission, the court registry formally invited the litigant, pursuant to the Code of Administrative Justice, to regularize and complete the request within one month using the prescribed form and necessary supporting documents to substantiate the claim of financial precarity. Because the litigant failed to return the requested form or supply any substantiating evidence regarding income and expenses, thereby preventing the court from assessing the merits of the claim, the court rejected the request under the provision allowing rejection of requests that lack assertions supported by facts capable of demonstrating their foundation.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 772-6 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative; Rejection of Housing Benefit Debt Remission Claim for Lack of Substantiation: Following this initial submission, the court registry formally invited the litigant, pursuant to the Code of Administrative Justice, to regularize and complete the request within one month using the prescribed form and necessary supporting documents to substantiate the claim of financial precarity. Because the litigant failed to return the requested form or supply any substantiating evidence regarding income and expenses, thereby preventing the court from assessing the merits of the claim, the court rejected the request under the provision allowing rejection of requests that lack assertions supported by facts capable of demonstrating their foundation.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to reject the application because it lacked specific details allowing for an assessment of its merits.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 janvier 2025, Mme B... A... demande au tribunal d’annuler la décision du 10 décembre 2024 par laquelle la directrice de la caisse d'allocations familiales du Rhône a refusé de lui accorder une remise de sa dette d’aide personnalisée au logement, d’un montant de 3 524,65 euros, et de lui en accorder la remise.
Elle soutient que sa situation financière ne lui permet pas de rembourser cette dette.
Par un courrier du 20 février 2025, le greffe du tribunal a invité Mme A..., en application de l’article R. 772-6 du code de justice administrative, à motiver et compléter sa requête, dans un délai d’un mois, en utilisant le formulaire prévu par l’article R. 772-6 du code de justice administrative et en fournissant les éléments nécessaires pour lui permettre de se prononcer sur cette requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé (…) ».
En matière de contentieux sociaux, l’article R. 772-6 du même code dispose : « Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ».
La requérante se borne à invoquer, dans sa requête, la précarité de sa situation sans apporter de justificatif à l’appui de ses allégations. Par courrier recommandé adressé le 20 janvier 2025 et dont elle a accusé de réception le 24 janvier 2025, Mme A... a été invitée à régulariser sa requête dans un délai d’un mois à l’aide d’un formulaire pré-rempli qui lui a été transmis par le greffe du tribunal. Ce formulaire mentionnait les informations prévues par les dispositions précitées, en précisant notamment la nécessité de transmettre toutes les pièces justificatives utiles, en particulier les justificatifs de ses ressources et de ses charges. En dépit de cette demande de régularisation, la requérante n’a pas retourné le formulaire susmentionné et n’apporte aucun justificatif concernant particulièrement l’importance de ses ressources et charges, ne mettant pas le tribunal à même d’apprécier sa situation de précarité. Dès lors sa requête, qui ne comporte qu’un moyen manifestement non assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé, doit être rejetée par application des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A....
Fait à Lyon, le 30 septembre 2025.
Le premier vice-président,
Juan Segado
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,