License Invalidation Annulment Moot After Point Restoration
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of a driving license invalidation decision based on zero points and the reversal of all subsequent point deductions stemming from numerous traffic infractions. The administrative court determined that, following an update on June 10, 2025, the license had been fully restored with twelve points, and the specific invalidation decision, along with the point deductions related to some of the listed offenses, had been removed from the record, rendering the core requests for annulment and injunction without object, thus leading the court to issue an order declaring no need to rule on those specific conclusions while rejecting the remainder of the application, including the claim for legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 3° du code de justice administrative, Art. R. 222-1 5° du code de justice administrative; License Invalidation Annulment Moot After Point Restoration: The administrative court determined that, following an update on June 10, 2025, the license had been fully restored with twelve points, and the specific invalidation decision, along with the point deductions related to some of the listed offenses, had been removed from the record, rendering the core requests for annulment and injunction without object, thus leading the court to issue an order declaring no need to rule on those specific conclusions while rejecting the remainder of the application, including the claim for legal costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision authorizes the president to rule by order that there is no longer reason to rule on a request (rendering the main claims without object).
This provision authorizes the president to rule by order on requests concerning only the costs mentioned in Article L. 761-1.
This article governs the allocation of costs, which was implicitly rejected in Article 2 of the operative part.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 février 2025 au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne et transmise par une ordonnance du 24 février 2025 au tribunal administratif de Dijon, M. B A représenté par Me Cohen demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision " 48 SI " du 16 janvier 2025 du ministre de l'intérieur invalidant son permis de conduire pour solde de points nul et les décisions de retraits de points consécutives aux infractions des 7 mai 2024, 7 novembre 2023, 6 mars 2023, 14 juin 2022, 13 juin 2022, 19 mai 2022, 10 mai 2022, 2 juin 2021, 12 août 2020, 10 septembre 2019, 11 octobre 2019, 25 mars 2018, 24 juin 2016, 19 janvier 2016 et 28 mars 2015 ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui restituer son permis de conduire ainsi que les points qui lui ont été illégalement retirés ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 juin 2025, le ministre de l'intérieur conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction et au rejet du surplus des conclusions.
Par un mémoire enregistré le 17 juin 2025 M. A a informé le tribunal qu'il maintenait sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " [] les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours [] peuvent, par ordonnance : [] 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; [] ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
2. Il résulte de l'instruction et notamment du relevé d'information intégral établi le 10 juin 2025, relatif à la situation du permis de conduire de M. A, produit par le ministre de l'intérieur, que les mentions relatives à la décision " 48 SI " et aux infractions commises les 7 novembre 2023 et 6 mars 2023 ont été supprimées du dossier du requérant, que le permis de conduire de ce dernier est valide et doté de douze points. Par ailleurs, les décisions par lesquelles le ministre de l'intérieur a procédé aux retraits de points du permis de conduire de M A à la suite des infractions relevées les 7 mai 2024, 14 juin 2022, 13 juin 2022, 19 mai 2022, 10 mai 2022, 2 juin 2021, 12 août 2020, 10 septembre 2019, 11 octobre 2019, 25 mars 2018, 24 juin 2016, 19 janvier 2016, 28 mars 2015, qui sont antérieures à cette reconstitution totale du nombre de points, ne font plus grief au requérant. Par suite, l'ensemble des conclusions de M. A aux fins d'annulation et d'injonction sont devenues sans objet. Il n'y a donc plus lieu d'y statuer.
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur.
Fait à Dijon, le 1er juillet 2025.
Le président,
O. Rousset
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,