Dismissal for Unsigned Petition in Debt Collection Challenge
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant challenged a debt collection notice for €1,445.80 issued by the public hospital service, but the administrative court dismissed the case because the filed petition was unsigned, violating the procedural requirement under administrative justice rules. The court determined that after the litigant failed to comply with an official request, sent by registered mail, to rectify this formal defect within the prescribed fifteen-day period, the petition was manifestly inadmissible and subject to rejection by order, pursuant to the provisions allowing dismissal for curable but uncorrected irregularities.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 431-4 du code de justice administrative, article R. 612-1 du code de justice administrative, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Dismissal for Unsigned Petition in Debt Collection Challenge: The court determined that after the litigant failed to comply with an official request, sent by registered mail, to rectify this formal defect within the prescribed fifteen-day period, the petition was manifestly inadmissible and subject to rejection by order, pursuant to the provisions allowing dismissal for curable but uncorrected irregularities.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision is the legal basis for rejecting the request as manifestly inadmissible due to failure to regularize.
This provision was cited as the requirement for the jurisdiction to invite the author to regularize the request before rejecting it as inadmissible.
This provision defined the procedural breach (lack of signature) that made the request subject to inadmissibility.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 janvier 2025, M. A B conteste le titre de recette n°240546230066100 émis le 5 décembre 2024 pour l'Assistance publique - hôpitaux de Paris d'un montant de 1 445, 80 euros.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. Aux termes de l'article R. 431-4 du code de justice administrative : " Dans les affaires où ne s'appliquent pas les dispositions de l'article R. 431-2, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur () ".
3. Aux termes de l'article R. 612-1 du code de justice administrative : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. ".
4. La requête présentée par M. B ne comporte pas sa signature en méconnaissance des dispositions précitées de l'article R. 431-4 du code de justice administrative. Conformément aux dispositions précitées de l'article R. 612-1 du code de justice administrative, le greffe du tribunal a invité l'intéressé à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours par une lettre recommandée du 14 janvier 2025 réceptionnée le 17 janvier suivant. Cette lettre précisait qu'à défaut de production d'une requête signée au terme du délai imparti, sa requête pourrait être rejetée comme irrecevable. M. B n'a pas régularisé sa requête au terme du délai de quinze jours, ni même à la date de la présente ordonnance. Par suite, la requête de M. B qui n'est pas signée est manifestement irrecevable et doit être rejetée sur le fondement des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête susvisée est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Paris, le 22 mai 2025.
La présidente de formation de jugement,
K. Weidenfeld
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
No 2500699/6-1