Legal Aid Fees in Residence Permit Case After Withdrawal of Main Claims
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe petitioner initially sought the annulment of the implicit rejection of their request for a multi-year residence permit as a beneficiary of subsidiary protection and an order compelling the prefect to issue the permit or reexamine the situation, but later withdrew the annulment and injunction claims, maintaining only the claim for attorney's fees under provisions related to legal aid. The court accepted the withdrawal of the primary claims, as per its procedural authority, and, given the petitioner's full legal aid status, ordered the State to pay a sum to the petitioner's counsel, contingent upon the counsel waiving the State's contributory share under the legal aid arrangement.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L.761-1 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, L. 761-1 du code de justice administrative; Legal Aid Fees in Residence Permit Case After Withdrawal of Main Claims: The court accepted the withdrawal of the primary claims, as per its procedural authority, and, given the petitioner's full legal aid status, ordered the State to pay a sum to the petitioner's counsel, contingent upon the counsel waiving the State's contributory share under the legal aid arrangement.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article gives effect to the withdrawal of the claims regarding annulment and injunction.
This article orders the State to pay a sum to the lawyer based on the relevant legal provisions regarding legal costs and aid.
Cited in Article 2 as the basis for ordering the State to pay the lawyer's fees.
Cited in Article 2 as the basis for ordering the State to pay the lawyer's fees when legal aid is granted.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 novembre 2024, M. B... A..., représenté par Me Chloé Fourdan, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet née le 13 février 2024 du silence gardé par le préfet du Nord sur sa demande tendant à la délivrance d’une carte pluriannuelle en qualité de bénéficiaire de la protection subsidiaire ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer une carte pluriannuelle portant la mention « vie privée et familiale » en qualité de bénéficiaire de la protection subsidiaire, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou à défaut, de réexaminer sa situation, de prendre une décision dans un délai de deux mois à compter de cette notification et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler, dans l’attente de l’instruction de sa demande dans un délai de sept jours à compter de cette même notification, sous la même condition d’astreinte, ou le cas échéant, de procéder au réexamen de sa situation, d’enregistrer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler et lui permettant d’ouvrir ses droits sociaux, dans l’attente de l’instruction de sa demande dans les mêmes conditions de délai, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros à verser, en cas d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle, à son conseil en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ou, à défaut d’une telle admission, à lui verser en application des seules dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 15 octobre 2025, M. A... déclare se désister de ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction et maintenir ses conclusions présentées au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. A... a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 24 février 2025 du bureau d’aide juridictionnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance :/ 1° Donner acte des désistements ; / (...) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ».
Par son mémoire, enregistré le 15 octobre 2025, M. A... déclare se désister des conclusions de sa requête, à l’exception de celles présentées au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Le désistement de M. A... est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
M. A... a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Chloé Fourdan, avocate du requérant, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Fourdan de la somme de 800 euros.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de la requête de M. A....
Article 2 : L’Etat versera à Me Chloé Fourdan, une somme de 800 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A... déclare, au préfet du Nord et à Me Chloé Fourdan.
Fait à Lille, le 27 octobre 2025.
La présidente de la 8ème chambre,
Signé
S. Stefanczyk
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,