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2500698 Généré par l'IA

Tax Reimbursement Jurisdiction Dispute

Numéro de cause 2500698
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A company requested the administrative tribunal to order the reimbursement of development tax and archaeological fees paid following the cancellation of its building permit. The court rejected the application as manifestly inadmissible, reasoning that it is not within the jurisdiction of the administrative judge to order the direct reimbursement of sums paid to the administration, as such a request falls outside the scope of administrative judicial review.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Tax Reimbursement Jurisdiction Dispute: The court rejected the application as manifestly inadmissible, reasoning that it is not within the jurisdiction of the administrative judge to order the direct reimbursement of sums paid to the administration, as such a request falls outside the scope of administrative judicial review.

Mots-clés

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émoluments administratifs impôt direct contrôle juridictionnel litige en matière de contributions publiques remboursement de frais autorité judiciaire fiscale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision was cited as the basis for rejecting the claim as manifestly inadmissible.

Article 1er

This article contains the dispositive order rejecting the request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 16 février 2025, la SCI Fanicat, représentée par un associé, M. A B, demande au tribunal de lui rembourser la taxe d'aménagement et la redevance archéologique versées, suite à l'annulation de son permis de construire n°PC 083 036 20 O0021.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () ; 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".

2. La SCI Fanicat saisit le tribunal aux fins de remboursement d'une taxe d'aménagement versée au titre de son permis de construire, qui a été annulé. A supposer que cette demande soit effectivement destinée au tribunal administratif de Toulon, il n'appartient pas au juge administratif de rembourser les sommes versées à l'administration. Une telle demande est, par suite, manifestement irrecevable.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de la SCI Fanicat est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SCI Fanicat.

Copie en sera adressée pour information au préfet du Var.

Fait à Toulon, le 17 mars 2025.

Le président,

Signé

JF. SAUTON

La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier