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2500698 Généré par l'IA

Jurisdictional Dispute: Adult Disability Allowance

Numéro de cause 2500698
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant challenged the refusal to grant an adult disability allowance by a commission, but the Administrative Tribunal ruled that the dispute falls under the jurisdiction of the judicial courts, as social security litigation, including the allocation aux adultes handicapés, is governed by the Code of Social Security which assigns competence to the judicial judge. Consequently, the administrative court dismissed the request as inadmissible before it and ordered the transfer of the case file to the competent judicial court.

Regeste Legislator

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article L. 821-5 du code de la sécurité sociale, article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, article R. 142-10 du code de la sécurité sociale, Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A; Jurisdictional Dispute: Adult Disability Allowance: Consequently, the administrative court dismissed the request as inadmissible before it and ordered the transfer of the case file to the competent judicial court.

Mots-clés

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chefs de compétence procédure d'action en matière d'assurances sociales gestion des prestations d'invalidité allocation sociale compétence attribuée procédure de protection de l'adulte

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme A est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

This order formally rejects the request because the administrative court lacks jurisdiction, which is the main ground for the ruling.

Article 2 : Le dossier de la requête de Mme A est transmis au tribunal judiciaire de Nancy.

The transmission of the case file to the competent judicial court is explicitly ordered.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

This order mandates the notification of the administrative decision.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 25 février 2025, Mme B A conteste la décision du 3 décembre 2024 de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées refusant de lui attribuer une allocation aux adultes handicapés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de l'organisation judiciaire ;

- le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. D'une part, aux termes de l'article L. 821-5 du code de la sécurité sociale : " L'allocation aux adultes handicapés est servie comme une prestation familiale. () / Les différends auxquels peut donner lieu l'application du présent titre et qui ne relèvent pas d'un autre contentieux sont réglés suivant les dispositions régissant le contentieux de la sécurité sociale ".

2. D'autre part, aux termes de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : " Le contentieux général de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : 1° A l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole ; () ".

3. Enfin l'article L. 142-8 du même code dispose que : " Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 () ".

4. Il résulte de ce qui précède qu'il n'appartient qu'au juge judiciaire de connaître des litiges relatifs à l'allocation aux adultes handicapés. Par suite, la requête de Mme A relève de la compétence du juge judiciaire et non de celle de la juridiction administrative.

5. Aux termes de l'article 32 du décret du 27 février 2015 : " Lorsqu'une juridiction de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif décline la compétence de l'ordre de juridiction auquel elle appartient au motif que le litige ne ressortit pas à cet ordre, elle renvoie les parties à saisir la juridiction compétente de l'autre ordre de juridiction. Toutefois, lorsque la juridiction est saisie d'un contentieux relatif à l'admission à l'aide sociale tel que défini par le code de l'action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l'autre ordre de juridiction qu'elle estime compétente par une ordonnance qui n'est susceptible d'aucun recours ". L'article R. 142-10 du code de la sécurité sociale prévoit, en ce qui concerne la procédure applicable aux litiges mentionnés à l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire précité, que : " Le tribunal compétent est celui dans le ressort duquel se trouve le domicile du bénéficiaire () ".

6. En application de ces dispositions et de celles des tableaux IV et VIII-III annexés au code de l'organisation judiciaire, il y a lieu de transmettre au tribunal judiciaire de Nancy les conclusions de la requête de Mme A, qui réside à Pont-à-Mousson.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Article 2 : Le dossier de la requête de Mme A est transmis au tribunal judiciaire de Nancy.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Fait à Nancy, le 11 mars 2025.

La présidente,

V. Ghisu-Deparis

La République mande et ordonne à la préfète de Meurthe-et-Moselle en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.