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2500697 Généré par l'IA

Transfer of Jurisdiction in Prefecture Ban Annulment Case

Numéro de cause 2500697
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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An individual sought the annulment of a prefectural order banning their return to French territory for two years, along with compensation, but the Administrative Tribunal of Nîmes declined jurisdiction because the applicant resided in Grenoble (Isère) at the time of the decision; therefore, based on rules concerning the territorial jurisdiction for administrative police decisions, the court ordered the immediate transfer of the case file to the Administrative Tribunal of Grenoble, which was deemed competent to hear the dispute.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 351-3 du code de justice administrative, Article R. 312-8 du code de justice administrative, Article R. 221-3 du code de justice administrative; Transfer of Jurisdiction in Prefecture Ban Annulment Case: M. B, qui réside à Grenoble dans le département de l'Isère, n'est ni placé en rétention ni assigné à résidence dans le ressort du tribunal administratif de Nîmes. Par suite, en application des dispositions des articles R. 221-3 et R. 312-8 du code de justice administrative, le tribunal administratif de Grenoble est territorialement compétent pour connaître de la requête de M. B tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 janvier 2025 par lequel le préfet de Vaucluse a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans. Il y a lieu, dès lors, de renvoyer le dossier de la requête de M. B à ce tribunal.

Mots-clés

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déclinatoire de compétence compétences d'injonction du préfet recours en annulation en droit de l'Union transfert de concession transfert de poste compétence du ministère public

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 351-3 du code de justice administrative

Cited as the basis for transmitting the case file to another competent administrative court.

Article R. 312-8 du code de justice administrative

Cited to establish that the administrative tribunal of the place of residence has jurisdiction, leading to the transfer.

Article R. 221-3 du code de justice administrative

Cited to establish the territorial jurisdiction of the administrative tribunals, confirming that Grenoble is the competent seat.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée, le 19 février 2025, M. A B demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté n° 2025-061 du 23 janvier 2025 par lequel le préfet de Vaucluse a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président () transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente ". Aux termes de l'article R. 312-8 de ce code : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions ". Aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Grenoble : Drôme, Isère, Savoie, Haute-Savoie () ".

2. M. B, qui réside à Grenoble dans le département de l'Isère, n'est ni placé en rétention ni assigné à résidence dans le ressort du tribunal administratif de Nîmes. Par suite, en application des dispositions des articles R. 221-3 et R. 312-8 du code de justice administrative, le tribunal administratif de Grenoble est territorialement compétent pour connaître de la requête de M. B tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 janvier 2025 par lequel le préfet de Vaucluse a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans. Il y a lieu, dès lors, de renvoyer le dossier de la requête de M. B à ce tribunal.

ORDONNE :

Article 1er : Le dossier de la requête susvisée de M. B est transmis au tribunal administratif de Grenoble.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Grenoble et à M. A B.

Fait à Nîmes, le 19 février 2025.

Le président,

Christophe Ciréfice