Social Center v. Municipality (Withdrawal of Reimbursement Claim)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA social and cultural center sought the annulment of a municipal notice demanding reimbursement of €6,284.50 related to a territory bonus benefit; however, the center subsequently filed a motion explicitly and unconditionally withdrawing its entire request. Citing the provision of the Administrative Justice Code allowing presidents of judgment panels to formally acknowledge withdrawals, the court granted the motion and officially recorded the center's withdrawal of its action, as there was no legal impediment to doing so.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Social Center v. Municipality (Withdrawal of Reimbursement Claim): Citing the provision of the Administrative Justice Code allowing presidents of judgment panels to formally acknowledge withdrawals, the court granted the motion and officially recorded the center's withdrawal of its action, as there was no legal impediment to doing so.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court used this article to justify giving notice of the withdrawal of the action.
This article formally records the withdrawal of the action initiated by the applicant.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 février 2025, le centre social et culturel Soleil Levant doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler l'avis des sommes à payer d'un montant de 6 284,50 euros émis à son encontre le 21 novembre 2024 par le maire de la commune de Jonquières-Saint-Vincent au titre du remboursement de la prestation bonus territoire.
Par un mémoire enregistré le 16 juillet 2025, le centre social et culturel Soleil Levant déclare se désister purement et simplement de sa requête.
Par un mémoire enregistré le 28 juillet 2025, la commune de Jonquières-Saint-Vincent, représentée par Me Mahistre, accepte le désistement et conclut à ce qu'il en soit donné acte.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements ; () ".
2. Par le mémoire enregistré le 16 juillet 2025, le centre social et culturel Soleil Levant déclare se désister de l'ensemble des conclusions de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance du centre social et culturel Soleil Levant.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au centre social et culturel Soleil Levant et à la commune de Jonquières-Saint-Vincent.
Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales du Gard et au service de gestion comptable d'Uzès.
Fait à Nîmes, le 2 septembre 2025.
Le président de la 2ème chambre,
G. ROUX
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière.