Legislator Jurisprudence & Législation
2500696 Généré par l'IA

Applicant v. State (Residency Permit Implicit Rejection)

Numéro de cause 2500696
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual sought the annulment of an implicit rejection of their application for a residency permit filed on July 17, 2024, contending that the administrative silence constituted a rejection after four months. The court dismissed the petition in its entirety, reasoning that since the applicant had not received a formal receipt, the conditions under the relevant administrative code for the administrative silence to constitute a definitive implicit rejection within four months had not been met; therefore, the claim sought the annulment of a non-existent administrative decision, rendering the request manifestly inadmissible.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Applicant v. State (Residency Permit Implicit Rejection): The court dismissed the petition in its entirety, reasoning that since the applicant had not received a formal receipt, the conditions under the relevant administrative code for the administrative silence to constitute a definitive implicit rejection within four months had not been met; therefore, the claim sought the annulment of a non-existent administrative decision, rendering the request manifestly inadmissible.

Mots-clés

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état requérant annulation de la naturalisation retrait de l'autorisation autorisation de séjour rétroactive recours en annulation en droit de l'Union retrait de la demande

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
article R. 222-1 du code de justice administrative
Les dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative permettent aux présidents des tribunaux administratifs de rejeter par ordonnance les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser.
article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ".
article R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Aux termes de l'article R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R.
article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Et aux termes de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise.
Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative
This provision was used to justify the rejection of the request by means of an order due to manifest inadmissibility.
Art. L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in the applicant's request which was rejected, but not explicitly used in the operative part (dispositive) which only rejected the main claim.
Art. 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique
Cited in the applicant's request which was rejected, but not explicitly used in the operative part (dispositive) which only rejected the main claim.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

This provision was used to justify the rejection of the request by means of an order due to manifest inadmissibility.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the applicant's request which was rejected, but not explicitly used in the operative part (dispositive) which only rejected the main claim.

Art. 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique

Cited in the applicant's request which was rejected, but not explicitly used in the operative part (dispositive) which only rejected the main claim.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 22 janvier 2025, M. A B, représenté par Me Netry, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par la préfète de l'Essonne sur sa demande de titre de séjour déposée le 17 juillet 2024 ;

2°) d'enjoindre à la préfète de l'Essonne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et subsidiairement, une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans l'attente du réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me Netry, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve qu'il renonce à percevoir la part correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Les dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative permettent aux présidents des tribunaux administratifs de rejeter par ordonnance les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser.

2. Aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ". Aux termes de l'article R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R. 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois. () ". Et aux termes de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise. () ".

3. Il ressort des pièces du dossier que M. B a déposé une demande d'admission exceptionnelle au séjour le 17 juillet 2024 via la plateforme " démarches simplifiées ". Il ressort également de l'attestation de dépôt générée par cette plateforme que son dossier est en attente d'examen par l'administration. Dans ces conditions, et alors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B aurait été mis en possession d'un récépissé, le silence de la préfète de l'Essonne sur sa demande d'admission exceptionnelle au séjour présentée le 17 juillet 2024 n'a pu avoir pour effet de faire naître une décision implicite de rejet passé un délai de quatre mois à compter de sa demande en application des dispositions précitées de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il s'ensuit que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B, qui sont dirigées contre une décision qui n'existe pas, sont entachées d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être régularisée.

4. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête de M. B en toutes ses conclusions en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Copie en sera adressée pour information à la préfète de l'Essonne.

Fait à Versailles, le 26 août 2025.

La présidente,

Signé

J. Grand d'Esnon

La République mande et ordonne à la préfète de l'Essonne en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.