Residence Permit Renewal Petition Dismissal for Lack of Legal Grounds
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner filed a request concerning the renewal of a salaried residence permit, submitting several documents but failing to include any statement of legal grounds or specific conclusions (such as annulment or compensation) as required by the Code of Administrative Justice. The Tribunal summarily rejected the petition because the absence of stated legal grounds and conclusions renders the request manifestly inadmissible under the provisions allowing presidents of administrative tribunals to dismiss deficient filings without further procedure.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, article R. 412-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Residence Permit Renewal Petition Dismissal for Lack of Legal Grounds: The Tribunal summarily rejected the petition because the absence of stated legal grounds and conclusions renders the request manifestly inadmissible under the provisions allowing presidents of administrative tribunals to dismiss deficient filings without further procedure.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main operative part of the order, rejecting the request.
Cited as the legal basis allowing the President to reject manifestly inadmissible requests by order.
Cited in the reasoning to establish that the application lacked the required statement of facts, grounds, and conclusions, leading to inadmissibility.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées le 6 février 2025, M. B A produit devant le tribunal plusieurs pièces relatives à sa demande de renouvellement de titre de séjour salarié.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ". L'article R. 421-1 du même code dispose que " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. ". Enfin, aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ".
3. Par sa requête, M. A produit devant le tribunal plusieurs pièces relatives à sa demande de renouvellement de titre de séjour salarié. Toutefois, cette production de M. A ne comporte l'exposé d'aucun moyen juridique ni d'aucune conclusion à fin d'annulation ou d'indemnisation d'une décision administrative. Par conséquent, en l'absence d'exposé de conclusions telles qu'exigées par les dispositions précitées de l'article R. 411-1 du code de justice administrative, la requête de M. A, est manifestement irrecevable et doit être rejetée par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Bordeaux, le 6 mars 2025.
Le président du tribunal,
G. CORNEVAUX
La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,