Legislator Jurisprudence & Législation
2500696 Généré par l'IA

Rejection of Inadmissible Administrative Appeal Filing

Numéro de cause 2500696
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual submitted a letter to the administrative tribunal containing only a copy of a prior administrative appeal concerning a mayor's decision to deny recognition of occupational disease, which did not constitute a formal *requête* (petition) as required by the Code of Administrative Justice, lacking the necessary statement of facts and legal grounds; therefore, the court, citing its power under Article R. 222-1(4) to reject manifestly inadmissible filings that cannot be regularized, summarily dismissed the submission as inadmissible.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée, 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, R. 222-1 du code de justice administrative; Rejection of Inadmissible Administrative Appeal Filing: 222-1(4) to reject manifestly inadmissible filings that cannot be regularized, summarily dismissed the submission as inadmissible.

Mots-clés

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licenciement administratif demande adressée à l'autorité demande de réexamen administratif retrait de la demande griefs de procédure qualité pour recourir

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

This is the operative part of the order, dismissing the request.

4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables

This article of the Code of Administrative Justice is cited as the legal basis for rejecting the manifestly inadmissible request (as stated in the dispositive via Article 1).

R. 222-1 du code de justice administrative

This article is cited as the legal basis authorizing the President to reject manifestly inadmissible requests by order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une lettre, enregistrée le 21 février 2025, M. A B transmet au tribunal une copie de son recours gracieux dirigé contre l'arrêté du 7 février 2025 par lequel le maire de Saint-Honoré-les-Bains a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de sa maladie professionnelle.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".

2. Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête () contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ".

3. Par la présente lettre, M. B communique au tribunal une copie de son recours gracieux dirigé contre l'arrêté du 7 février 2025 par lequel le maire de Saint-Honoré-les-Bains a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de sa maladie professionnelle. Cette lettre, qui ne constitue pas une requête au sens des dispositions précitées de l'article R. 411-1 du code de justice administrative, est donc manifestement irrecevable et ne peut qu'être rejetée en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative précité.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Copie en sera adressée, pour information, à la commune de Saint-Honoré-les-Bains.

Fait à Dijon le 4 mars 2025.

Le président,

P. Nicolet

La République mande et ordonne au préfet de la Nièvre en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière