Legislator Jurisprudence & Législation
2500695 Généré par l'IA

Union Challenge to Requisition of Striking Medical Workers

Numéro de cause 2500695
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A departmental union representing social action workers sought an order to suspend a prefectural requisition order that required striking personnel at specialized medical reception facilities to work, arguing the order severely and unlawfully infringed upon the right to strike by mandating normal service rather than a minimum service and failing to justify the lack of alternatives. The administrative judge rejected the request for suspension, finding that the prefect's requisition, which was limited in duration and specified roles, was justified by the urgent necessity to ensure the safety and care continuity for residents with behavioral disorders who experienced exacerbated distress and violence during the strike, concluding that the measure did not constitute a grave and manifestly illegal attack on the fundamental right to strike.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Union Challenge to Requisition of Striking Medical Workers: The administrative judge rejected the request for suspension, finding that the prefect's requisition, which was limited in duration and specified roles, was justified by the urgent necessity to ensure the safety and care continuity for residents with behavioral disorders who experienced exacerbated distress and violence during the strike, concluding that the measure did not constitute a grave and manifestly illegal attack on the fundamental right to strike.

Mots-clés

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réquisition des travailleurs droit de grève nécessité médicale médecine du travail action en contestation de l'état de collocation travail social

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 522-3 du code de justice administrative

This provision was applied to reject the request for suspension because the claim was deemed not well-founded.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

This provision concerning legal costs was implicitly rejected as a consequence of the main rejection of the request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 14 février 2025, le syndicat départemental de l'action sociale force ouvrière d'Indre-et-Loire et l'union départementale des syndicats force ouvrière d'Indre-et-Loire, représentés par Me Gentilhomme, avocat, demande au juge des référés statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 13 février 2025 du préfet d'Indre-et-Loire portant réquisition de personnels pour assurer la continuité strictement nécessaire de l'activité du foyer d'accueil médicalisé et de la maison d'accueil spécialisée " les Maisonnées " gérés par l'association ADMR ;

2°) d'enjoindre au préfet d'Indre-et-Loire de prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer le respect du droit de grève des salariés de l'association ADMR les Maisonnées ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- la condition d'urgence est satisfaite en l'espèce, dès lors que l'arrêté en litige est en cours d'exécution et est de nature à faire échec à l'exercice du droit de grève par le personnel de l'association ADMR les Maisonnées ;

- l'arrêté contesté porte une atteinte grave et manifestement illégale au droit de grève qui présente le caractère d'une liberté fondamentale : la réquisition est disproportionnée et prive d'effet utile la grève dès lors qu'elle prévoit le maintien d'un service normal au lieu d'un service minimum ; le préfet ne justifie pas l'absence d'alternative dès lors qu'il aurait pu réorganiser le service notamment en réquisitionnant les agents non-grévistes ou mettre en place le plan bleu de l'ADMR les Maisonnées permettant un retour des résidents dans leur famille en cas de crise.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la Constitution, notamment son Préambule ;

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".

2. Aux termes de l'article L. 2215-1 du code général des collectivités territoriales : " La police municipale est assurée par le maire, toutefois : () ; 4° En cas d'urgence, lorsque l'atteinte constatée ou prévisible au bon ordre, à la salubrité, à la tranquillité et à la sécurité publiques l'exige et que les moyens dont dispose le préfet ne permettent plus de poursuivre les objectifs pour lesquels il détient des pouvoirs de police, celui-ci peut, par arrêté motivé, pour toutes les communes du département ou plusieurs ou une seule d'entre elles, réquisitionner tout bien ou service, requérir toute personne nécessaire au fonctionnement de ce service ou à l'usage de ce bien et prescrire toute mesure utile jusqu'à ce que l'atteinte à l'ordre public ait pris fin ou que les conditions de son maintien soient assurées. L'arrêté motivé fixe la nature des prestations requises, la durée de la mesure de réquisition ainsi que les modalités de son application. Le préfet peut faire exécuter d'office les mesures prescrites par l'arrêté qu'il a édicté. /(). ".

3. Le droit de grève présente le caractère d'une liberté fondamentale au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. Si le préfet, dans le cadre des pouvoirs qu'il tient des dispositions du 4° de l'article L. 2215-1 du code général des collectivités territoriales, peut légalement requérir les agents en grève d'un établissement de santé, même privé, dans le but d'assurer le maintien d'un effectif suffisant pour garantir la sécurité des patients et la continuité des soins, il ne peut toutefois prendre que les mesures imposées par l'urgence et proportionnées aux nécessités de l'ordre public, au nombre desquelles figurent les impératifs de santé publique.

4. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés du tribunal qu'en raison d'un préavis de grève déposé le 7 février 2025 le syndicat force ouvrière représentatif des salariés de l'ADMR les Maisonnées appelant à un mouvement de mobilisation à compter du mardi 11 février 2025, le préfet d'Indre-et-Loire a décidé, par un arrêté du 13 février 2025, pris en application des dispositions du 4° de l'article L. 2215-1 du code général des collectivités territoriales, mentionnées au point 2, de réquisitionner, pour assurer la continuité de l'activité du foyer d'accueil médicalisé (FAM) et de la maison d'accueil spécialisé (MAS) les Maisonnées, plusieurs salariés sur des tranches horaires définies dans l'annexe de l'arrêté et concernant : 1. le site de Barthélémy à Rivarennes, pour la période du jeudi 13 février 2025 au dimanche 16 février 2025 ; 2. le site de Simone Veil à Azay-le-Rideau pour la période du jeudi 13 février 2025 au samedi 15 février 2025 ; 3. le site de Bonnaire à Rivarennes, du jeudi 13 février 2025 au dimanche 16 février 2025 ; 4. le site de Chalet à Azay-le-Rideau pour la période du jeudi 13 février 2025 au dimanche 16 février 2025 ; 5. le site de Bellêtre à Langeais pour la période du jeudi 13 février 2025 au dimanche 16 février 2025. Le syndicat départemental de l'action sociale force ouvrière d'Indre-et-Loire et l'union départementale des syndicats force ouvrière d'Indre-et-Loire demandent, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 13 février 2025 du préfet d'Indre-et-Loire portant réquisition des personnels de l'ADMR les Maisonnées.

5. Pour justifier la réquisition décidée, le préfet d'Indre-et-Loire s'est fondé sur les circonstances que, sur la période du jeudi 13 février 2025 au lundi 17 février 2025, la prise en charge par les seuls personnels non-grévistes des résidents ne permet pas d'assurer des conditions de sécurité suffisantes, que les autres structures du département ne sont pas en mesure d'accueillir les personnes handicapées adultes qui résident au FAM et à la MAS les Maisonnées, qu'a été constaté une atteinte à la sécurité et à l'intégrité des résidents en raison de la spécificité du public accueilli, qui présente des troubles du comportement aggravés par tout changement dans l'accompagnement, et qu'il lui a été porté à sa connaissance le 12 février 2025 à 21h32, des faits de violences entre les résidents et le personnel liées à la majoration des troubles du comportement des résidents provoquée par l'instabilité inhérente au mouvement de grève.

6. Le préfet d'Indre-et-Loire, en prononçant la mesure de réquisition contestée qui, fixe la liste des salariés concernés par la mesure de réquisition ainsi que les jours et les tranches horaires de mobilisation, porte sur une durée limitée, et permet d'assurer la sécurité des résidents et du personnel ainsi que la continuité des soins et services auprès de personnes handicapées présentant des troubles du comportement pouvant être majorées dans des situations de changements à l'instar d'un mouvement de grève, ne porte pas une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté fondamentale que constitue le droit de grève. Par suite, la demande de suspension présentée par le syndicat départemental de l'action sociale force ouvrière d'Indre-et-Loire et l'union départementale des syndicats force ouvrière d'Indre-et-Loire doit être rejetée, ainsi que, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, par application des dispositions, mentionnées au point 1, de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : La requête du syndicat départemental de l'action sociale force ouvrière d'Indre-et-Loire et de l'union départementale des syndicats force ouvrière d'Indre-et-Loire est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au syndicat départemental de l'action sociale force ouvrière d'Indre-et-Loire et à l'union départementale des syndicats force ouvrière d'Indre-et-Loire.

Copie en sera adressée au préfet d'Indre-et-Loire.

Fait à Orléans, le 15 février 2025.

La juge des référés,

Fatoumata DICKO-DOGAN

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'Intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.