Mootness of Injunction Request Regarding Residence Permit Appointment Scheduling and Award of Legal Costs
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA claimant sought an order under Article L. 521-3 of the administrative justice code to compel the prefect to schedule an appointment for filing a residence permit application, but the administrative judge determined that this request for injunction became moot because the prefect subsequently scheduled an appointment for the claimant on a future date. Consequently, the court ruled there was no longer any need to rule on the injunction request, but ordered the State to pay the claimant a sum of 800 euros under Article L. 761-1 of the administrative justice code for costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative; Mootness of Injunction Request Regarding Residence Permit Appointment Scheduling and Award of Legal Costs: 521-3 of the administrative justice code to compel the prefect to schedule an appointment for filing a residence permit application, but the administrative judge determined that this request for injunction became moot because the prefect subsequently scheduled an appointment for the claimant on a future date. Consequently, the court ruled there was no longer any need to rule on the injunction request, but ordered the State to pay the claimant a sum of 800 euros under Article L. 761-1 of the administrative justice code for costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court determined that the main request (injonction) was moot, resulting in no ruling on that substance (although the legal basis for the original request, L. 521-3, was cited in the reasoning, the dispositive only issues the finding of mootness).
This article was applied to award costs/indemnity to the petitioner.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 janvier 2025, Mme C B épouse D, représentée par Me Louvier, demande au juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre à la préfète du Rhône de lui fixer un rendez-vous permettant le dépôt de sa demande de titre de séjour à la première date utile, dans un délai de quinze cours passé la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense et des pièces, enregistrés les 24 et 27 janvier 2025, la préfète du Rhône conclut au non-lieu à statuer et au rejet des conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Bertolo, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". Aux termes de l'article R. 222 1 du même code : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; ".
2. Mme C B épouse D, ressortissante algérienne née le 18 août 1977, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre à la préfète du Rhône de lui fixer un rendez-vous permettant le dépôt de sa demande de titre de séjour à la première date utile.
3. Il résulte de l'instruction que postérieurement à l'introduction de la requête de Mme D, la préfète du Rhône a décidé de convoquer l'intéressée à un rendez-vous en préfecture le 11 mars 2025. Par suite, les conclusions à fin d'injonction de Mme D sont devenues sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer.
4. Dans les circonstances de l'espèce, l'État versera la somme de 800 euros à Mme C B épouse D au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'injonction de M. A.
Article 2 : L'État versera la somme de 800 euros à Mme B épouse D au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B épouse D et à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon, le 28 janvier 2025.
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
N°2500695