Legislator Jurisprudence & Législation
2500693 Généré par l'IA

Prefect Ordered to Provide Emergency Housing After Statutory Deadline Expires

Numéro de cause 2500693
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The administrative court ruled on a request compelling the prefect to provide emergency housing after a mediation commission recognized the applicant as a priority case requiring a T4 dwelling on April 9, 2024, and the six-month statutory deadline expired without an offer. The court determined that the State failed to fulfill its obligation under the right to opposable housing, therefore ordering the prefect to secure suitable housing within four months, subject to a penalty of 250 euros per month payable to the national housing support fund, and also ordered the State to pay the applicant's lawyer 800 euros for legal fees under specific conditions related to legal aid.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 778-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, Article 2, Article 3; Prefect Ordered to Provide Emergency Housing After Statutory Deadline Expires: The court determined that the State failed to fulfill its obligation under the right to opposable housing, therefore ordering the prefect to secure suitable housing within four months, subject to a penalty of 250 euros per month payable to the national housing support fund, and also ordered the State to pay the applicant's lawyer 800 euros for legal fees under specific conditions related to legal aid.

Mots-clés

Généré par l'IA
délai légal obligation de paiement droit au logement état d'urgence assistance judiciaire gratuite ordre d'évacuation

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in Article 3 of the dispositive to order the State to pay a sum to the lawyer.
article R. 778-1 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
Article 1er
Article 1er contains the main order to compel the Prefect to allocate housing under the threat of a penalty.
Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation
This article is cited in Article 3 of the dispositive to justify the payment of legal costs.
Article 2
Article 2 specifies the payment schedule for the penalty imposed in Article 1.
Article 3
Article 3 orders the State to pay a sum to the lawyer, citing the relevant legal provisions.
article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991
Cited in Article 3 of the dispositive to order the State to pay a sum to the lawyer.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

Article 1er contains the main order to compel the Prefect to allocate housing under the threat of a penalty.

Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation

This article is cited in Article 3 of the dispositive to justify the payment of legal costs.

Article 2

Article 2 specifies the payment schedule for the penalty imposed in Article 1.

Article 3

Article 3 orders the State to pay a sum to the lawyer, citing the relevant legal provisions.

Article L.761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 3 of the dispositive to order the State to pay a sum to the lawyer.

article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991

Cited in Article 3 of the dispositive to order the State to pay a sum to the lawyer.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 28 janvier 2025, M. A C, représenté par Me Layet, demande au tribunal :

1°) de constater qu'aucune offre adaptée à ses besoins ne lui a été faite par le préfet des Alpes-Maritimes, dans le délai de six mois à compter de la notification de la décision de la commission de médiation des Alpes-Maritimes en date du 9 avril 2024, qui l'a reconnu prioritaire et devant être logé d'urgence dans un logement de type T4 ;

2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de procéder à son relogement dans un logement conforme à ses besoins et capacités et ce sous astreinte de 500 euros par mois de retard à compter de la notification du jugement à intervenir.

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 300 euros au profit de Me Layet, son avocate, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, celle-ci déclarant renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.

M. C soutient qu'il n'a pas reçu de proposition de logement adapté à ses besoins et que sa situation est inchangée.

M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 23 janvier 2025.

En application des dispositions de l'article 4 de l'ordonnance n° 2020-1402 du 18 novembre 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l'ordre administratif, la clôture de l'instruction a été fixée au 14 avril 2025 à 12h00 par ordonnance en date du 31 mars 2025.

Vu :

- la décision de la commission de médiation du droit au logement opposable des Alpes-Maritimes en date du 9 avril 2024 ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

1.Aux termes des dispositions du I. de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation : " I. Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d'urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement. / () Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne statue en urgence, dans un délai de deux mois à compter de sa saisine.

Sauf renvoi à une formation collégiale, l'audience se déroule sans conclusions du commissaire du Gouvernement. / Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne, lorsqu'il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation et doit être satisfaite d'urgence et que n'a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonne le logement ou le relogement de celui-ci par l'État et peut assortir son injonction d'une astreinte. / () Pour les seules astreintes prononcées après le 1er janvier 2016, tant que l'astreinte n'est pas liquidée définitivement par le juge, le versement de l'astreinte au fonds est effectué deux fois par an, le premier versement devant intervenir à la fin du sixième mois qui suit le mois à compter duquel l'astreinte est due en application du jugement qui l'a prononcée. Toute astreinte versée en application du jugement la prononçant reste acquise au fonds.

Lorsque l'astreinte a été liquidée définitivement, le versement du solde restant dû, le cas échéant, est effectué dans le mois qui suit la notification de la décision de liquidation définitive. " En application des dispositions de l'article R. 441-16-1 du même code, le délai de proposition d'un logement est de six mois à compter de la décision de la commission de médiation reconnaissant le demandeur comme prioritaire et devant être relogé. Aux termes des dispositions de l'article R. 778-1 du code de justice administrative : " Sont présentées, instruites et jugées selon les dispositions du présent code, sous réserve des dispositions particulières du code de la construction et de l'habitation et des dispositions du présent chapitre : 1° Les requêtes introduites par les demandeurs reconnus par la commission de médiation prévue à l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation comme prioritaires et devant se voir attribuer un logement en urgence, en application des dispositions du II du même article, et qui n'ont pas, passé le délai mentionné à l'article R. 441-16-1 du même code, reçu une offre de logement tenant compte de leurs besoins et de leurs capacités ".

Aux termes de l'article R. 778-2 du même code : " Les requêtes mentionnées à l'article R. 778-1 sont présentées dans un délai de quatre mois à compter de l'expiration des délais prévus aux articles R. 441-16-1, () du code de la construction et de l'habitation. Ce délai n'est toutefois opposable au requérant que s'il a été informé, dans la notification de la décision de la commission de médiation (), d'une part, de celui des délais mentionnés aux articles R. 441-16-1 () de ce code qui était applicable à sa demande et, d'autre part, du délai prévu par le présent article pour saisir le tribunal administratif. "

2.Les dispositions précitées au point 1 ci-dessus, éclairées par les travaux parlementaires qui ont précédé leur adoption, fixent une obligation de résultat pour l'État, désigné comme garant du droit au logement opposable reconnu par le législateur. Elles font obligation au juge d'adresser au préfet l'injonction qu'elles prévoient, dès lors qu'il constate que la demande de l'intéressé a été reconnue prioritaire et que ne lui a pas été proposé un logement tel que défini par la commission.

3.Par une décision en date du 9 avril 2024, la commission de médiation des Alpes-Maritimes a considéré M. C comme prioritaire et devant être logé d'urgence dans un logement répondant à ses besoins et à ses capacités, de type T4. Il résulte de l'instruction qu'aucune proposition de logement adapté à ses besoins n'a été faite à l'intéressé par le préfet des Alpes-Maritimes à la suite de la décision de la commission de médiation susvisée. Dans ces conditions, il y a lieu, en application des dispositions du II de l'article L. 441-2-3-1 précité, d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes d'assurer le logement de M. C conformément à la décision de la commission de médiation et ce dans un délai de quatre mois.

Sur l'astreinte :

4.Dans les circonstances de l'affaire, il y a lieu, sur le fondement des dispositions de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, d'assortir l'injonction mentionnée au point 3 ci-dessus d'une astreinte dont le montant, en application des dispositions de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, est, d'une part, fixé à 250 euros par mois de retard et, d'autre part, versé au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement. Les sommes dues devront être versées deux fois par an et ce jusqu'au jugement de liquidation définitive, le premier versement devant intervenir à la fin du sixième mois qui suit le mois à compter duquel elles sont dues.

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 :

5.M. C a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et sous réserve que Me Layet, avocate de M. C, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros directement à son profit, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes d'attribuer un logement de type T4 à M. C dans un délai de quatre mois à compter de la notification de la présente ordonnance et ce sous astreinte destinée au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement de 250 (deux cent cinquante) euros par mois de retard à compter de cette date.

Article 2 : Les sommes dues au titre de l'astreinte prononcées à l'article 1er seront versées deux fois par an et ce, jusqu'au jugement de liquidation définitive. Le premier versement interviendra à la fin du sixième mois qui suit le mois à compter duquel elles sont dues.

Article 3 : L'Etat versera à Me Layet la somme de 800 (huit cents) euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et au ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation.

Copie-en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.

Fait à Nice, le 21 mai 2025.

La présidente du tribunal,

Signé

M. B

La République mande et ordonne au ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier en chef

Ou par délégation le greffier,

N°2500693