Legislator Jurisprudence & Législation
2500692 Généré par l'IA

Rejection of Inadmissible Administrative Petition

Numéro de cause 2500692
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A litigant filed a petition with the administrative court, but the submission failed to include any specific demands or grounds related to a claim for annulment or full jurisdiction, as required by the administrative justice code, which mandates that a petition must state the facts, legal arguments, and the relief sought from the judge. Consequently, the court ordered the rejection of the petition as manifestly inadmissible pursuant to the procedural rule allowing presidents of judgment panels to dismiss requests that are not susceptible to review or have not been properly supplemented.

Regeste Legislator

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article R.222-1 du code de justice administrative, Article R.222-1 4° du code de justice administrative; Rejection of Inadmissible Administrative Petition: Consequently, the court ordered the rejection of the petition as manifestly inadmissible pursuant to the procedural rule allowing presidents of judgment panels to dismiss requests that are not susceptible to review or have not been properly supplemented.

Mots-clés

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règles procédurales recours en annulation en droit de l'Union chefs de compétence état requérant demande de réexamen administratif conformité administrative

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R.222-1 4° du code de justice administrative

The court rejected the request as manifestly inadmissible based on this provision.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 7 février 2025, Mme C B, épouse A, a saisi le tribunal.

Vu :

- les autres pièces du dossier.

Vu

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R.222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". Aux termes de l'article R.411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge ".

2. Si Mme A a bien saisi le tribunal d'une requête, elle n'a formulé aucune demande précise susceptible d'être rattachée au contentieux de l'excès de pouvoir ou au plein contentieux, ni assorti sa requête d'aucune conclusion ni moyen permettant d'en apprécier le bien-fondé. Il s'ensuit que sa requête doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R.222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B, épouse A.

Fait à Nice, le 12 février 2025.

Le président de la 1ière chambre,

signé

G. Taormina

La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier en chef,

Ou par délégation la greffière,

N°2500692