Jurisdictional Transfer Based on Residence for Departure Order Challenge
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA requester sought the annulment of an order compelling immediate departure from the national territory, along with other ancillary relief, but the administrative court determined it lacked territorial jurisdiction because the requester's residence at the time of the contested decision was in the department of Essonne. Citing articles of the administrative justice code regarding competence based on the place of residence for challenges to police measures, the court reasoned that jurisdiction belonged to the administrative tribunal where the residence was located, mandating the transmission of the case file to the administrative tribunal of Versailles.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 351-3 du code de justice administrative, article R. 312-8 du code de justice administrative; Jurisdictional Transfer Based on Residence for Departure Order Challenge: Citing articles of the administrative justice code regarding competence based on the place of residence for challenges to police measures, the court reasoned that jurisdiction belonged to the administrative tribunal where the residence was located, mandating the transmission of the case file to the administrative tribunal of Versailles.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the dispositive action, transferring the case file.
The court applied this article regarding the transmission of the file to the competent jurisdiction.
This article was used to determine the competent jurisdiction based on the place of residence.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 janvier 2025, M. A B, représenté par Me Seiller, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 18 décembre 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter sans délai le territoire français en fixant le pays de renvoi et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant deux années ;
2°) d'enjoindre à l'administration de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu' () un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente ".
2. Aux termes de l'article R. 312-8 du code de justice administrative : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions ". Aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Versailles : Essonne () ".
3. Il ressort des pièces du dossier que la résidence de M. B était située, à la date de l'arrêté attaqué, à Savigny-sur-Orge, dans le département de l'Essonne. Dans ces conditions, la requête relève de la compétence du tribunal administratif de Versailles. Il y a donc lieu, par application des dispositions précitées, de la transmettre à cette juridiction.
ORDONNE :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. B est transmis au tribunal administratif de Versailles.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la présidente du tribunal administratif de Versailles.
Fait à Montreuil, le 22 janvier 2025.
La présidente du tribunal,
Signé
I. Dely