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2500690 Généré par l'IA

Ivorian National v. Prefect: Transfer of Jurisdiction Regarding Expulsion Order

Numéro de cause 2500690
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An Ivorian national sought the annulment of an order to leave the national territory issued by the prefect, requesting reconsideration of his residency status. The court, reasoning that disputes concerning individual measures taken by administrative authorities under policing powers fall under the jurisdiction of the administrative tribunal in the place of residence of the subject of the decision, determined that since the applicant resided in the department of Var, the case was outside the competence of the Tribunal Administratif de Nice and ordered the case file to be immediately transmitted to the Tribunal Administratif de Toulon, in accordance with the rules governing judicial competence for administrative police matters.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 351-3 du code de justice administrative, article R. 221-3 du code de justice administrative; Ivorian National v. Prefect: Transfer of Jurisdiction Regarding Expulsion Order: Le litige soulevé par M. A concerne une mesure en matière de police des étrangers. Il résulte de l'instruction que M. A réside à Draguignan dans le département du Var. Sa requête ne relève donc pas de la compétence du tribunal administratif de Nice mais de celle du tribunal de Toulon. Il y a lieu, en conséquence, de transmettre le dossier de la requête à cette juridiction, par application de l'article R. 351-3 du même code.

Mots-clés

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transfert de compétence préfet de police réexamen de la décision de renvoi autorité administrative expulsion préfectorale statut de séjour

Dispositions légales citées

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 7 février 2025, M. C A représenté par Me Marlinge, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 9 février 2025 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;

2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, de procéder au réexamen de sa situation au regard de droit au séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. M. C A né le 18 mars 2001, ressortissant ivoirien demande l'annulation de l'arrêté du 9 janvier 2025 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () ". Aux termes de l'article R. 312-8 du même code : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions. () ". Enfin, aux termes de l'article R. 221-3 du code de justice administrative : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Toulon : () Var () ".

3. Le litige soulevé par M. A concerne une mesure en matière de police des étrangers. Il résulte de l'instruction que M. A réside à Draguignan dans le département du Var. Sa requête ne relève donc pas de la compétence du tribunal administratif de Nice mais de celle du tribunal de Toulon. Il y a lieu, en conséquence, de transmettre le dossier de la requête à cette juridiction, par application de l'article R. 351-3 du même code.

O R D O N N E :

Article 1er : La dossier de la requête de M. A est transmis au tribunal administratif de Toulon.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Toulon, à M. C A et au préfet des Alpes-Maritimes.

Fait à Nice, le 11 mars 2025.

La Présidente du tribunal

Signé

M. B

La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier en chef,

ou par délégation le greffier