Slope Rescue Fee Dispute Transfer
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought annulment of a payment notice for slope rescue fees issued by the financial officer of a municipality located in Haute-Savoie. The administrative tribunal of Orléans, relying on the relevant provisions of the Code of Administrative Justice concerning territorial competence, determined that the jurisdiction in which the authority that issued the contested decision is based is the competent venue. Since the municipality is in Haute-Savoie, the court ordered the immediate transfer of the case file to the administrative tribunal of Grenoble, which has jurisdiction over that department.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 351-3 du code de justice administrative, Article R. 312-1 de ce code, Article R. 221-3 du même code; Slope Rescue Fee Dispute Transfer: The administrative tribunal of Orléans, relying on the relevant provisions of the Code of Administrative Justice concerning territorial competence, determined that the jurisdiction in which the authority that issued the contested decision is based is the competent venue. Since the municipality is in Haute-Savoie, the court ordered the immediate transfer of the case file to the administrative tribunal of Grenoble, which has jurisdiction over that department.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was cited as the legal basis for the President of the Tribunal to delegate authority for the transmission of the case to the competent jurisdiction.
This provision establishes the rule for determining the territorially competent administrative tribunal based on the seat of the authority that issued the contested decision.
This provision defines the jurisdiction of the Tribunal Administratif de Grenoble, which includes the Haute-Savoie department where the contested decision originated.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 février 2025, Mme C A demande au tribunal d'annuler l'avis des sommes à payer émis le 22 novembre 2024 par l'ordonnateur de la commune de Morzine-Avoriaz en vue du recouvrement de la somme de 2 165 euros correspondant à des frais de secours sur pistes.
Le président du tribunal administratif d'Orléans a donné délégation à Mme B, vice-présidente, pour transmettre à la juridiction compétente, en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, les dossiers qui ne relèvent pas de la compétence du tribunal administratif d'Orléans.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () ".
2. D'autre part, aux termes de l'article R. 312-1 de ce code : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée () ". Aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Grenoble : () Haute-Savoie () ".
3. Il ressort des pièces du dossier que l'avis des sommes à payer contesté a été émis par l'ordonnateur de la commune de Morzine-Avoriaz qui se situe dans le département de la Haute-Savoie. Dès lors, la requête de Mme A relève de la compétence du tribunal administratif de Grenoble, à qui il y a lieu de transmettre le dossier de cette requête par application des dispositions citées ci-dessus.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de Mme A est transmis au tribunal administratif de Grenoble.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A et au président du tribunal administratif de Grenoble.
Fait à Orléans, le 6 mars 2025.
La présidente de la 4ème chambre,
Sophie B