Student Fraud Sanction Upheld on Emergency Review
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe applicant sought an emergency order to suspend the execution of a decision by the academic disciplinary commission which imposed a two-year suspended ban on taking further baccalaureate-related exams and nullified the student's exam session following confirmed fraud during the "grand oral" examination. The court rejected the request, finding that although the applicant claimed the sanction was disproportionate and failed to consider the student's personal situation and previously clean disciplinary record, the unchallenged fact of the fraud meant the argument regarding the sanction's severity was manifestly not capable of creating a serious doubt as to the legality of the decision under the current state of the investigation, leading to the dismissal of all claims.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article L. 522-3 du code de justice administrative; Student Fraud Sanction Upheld on Emergency Review: The court rejected the request, finding that although the applicant claimed the sanction was disproportionate and failed to consider the student's personal situation and previously clean disciplinary record, the unchallenged fact of the fraud meant the argument regarding the sanction's severity was manifestly not capable of creating a serious doubt as to the legality of the decision under the current state of the investigation, leading to the dismissal of all claims.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court rejected the request using the simplified procedure outlined in this article because the request was manifestly ill-founded.
The court explicitly rejected the conclusions presented under this article concerning the payment of costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 janvier 2025, Mme B A, indiquant agir en tant que représentant légal de son fils C A et représentée par Me Schmidt, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 17 décembre 2024 par laquelle la commission académique de discipline du baccalauréat a prononcé à l'encontre de M. C A une sanction portant interdiction de subir tout examen conduisant à l'obtention du baccalauréat ou d'un titre ou diplôme délivré par un établissement public dispensant des formations post-baccalauréat pour une durée de deux ans avec sursis ainsi que la nullité de la session d'examen du baccalauréat ;
2°) d'enjoindre au recteur de l'académie de Lyon de réexaminer sa situation et de prononcer la nullité de la seule épreuve de " grand oral " ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition tenant à l'urgence est remplie dès lors qu'elle fait obstacle à ce que son fils poursuive sa scolarité en BTS ;
- il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision en litige dès lors qu'elle est disproportionnée, qu'elle a été prise sans examen de sa situation et de ses difficultés personnelles, qu'il n'a fraudé qu'à la seule épreuve du grand oral, que la commission n'a pas pris en compte son dossier disciplinaire alors que son comportement a été irréprochable durant toute sa scolarité et qu'il a reconnu les faits ce qui prouve sa bonne foi.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 18 janvier 2025 sous le n° 2500689 par laquelle le requérant demande l'annulation de la décision en litige.
Vu :
- le code de l'éducation ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Rizzato, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". L'article L. 522-3 dudit code dispose que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".
2. Il résulte de l'instruction que M. C A a été surpris en situation de fraude lors de l'épreuve du grand oral du baccalauréat technologique de sciences et technologies de l'industrie et du développement durable (STI2D). Il demande l'annulation de la décision du 17 décembre 2024 par laquelle la commission académique de discipline du baccalauréat lui a infligé la sanction de l'interdiction de subir tout examen conduisant à l'obtention du baccalauréat ou d'un titre ou diplôme délivré par un établissement public dispensant des formations post-baccalauréat pour une durée de deux ans avec sursis ainsi que la nullité de la session d'examen du baccalauréat.
3. En l'état de l'instruction, alors que la requérante ne conteste pas la fraude reprochée à son fils, le moyen tiré de la disproportion de la sanction en litige, tel que susvisé, n'est manifestement pas propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cette décision.
4. Il résulte de tout ce qui précède qu'il apparaît manifeste que la requête de Mme A n'est pas fondée. Par suite, et en tout état de cause, il y a lieu de la rejeter, y compris ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, suivant la procédure prévue à l'article L. 522-3 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Copie en sera adressée pour information au recteur de l'académie de Lyon.
Fait à Lyon le 24 janvier 2025.
La juge des référés,
Caroline Rizzato
La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,