Petitioner v. Departmental Body for Disabled Persons
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe petitioner sought the annulment of a decision by the relevant department upholding the refusal by the departmental body for disabled persons to grant him a mobility inclusion card with a parking mention. Following an invitation to regularize the filing on March 10, 2025, the petitioner failed to produce the decision being challenged within the prescribed fifteen-day period, nor did he justify his inability to do so. Consequently, the administrative court ruled that the request was manifestly inadmissible because it did not meet the requirements of the Code of Administrative Justice and was not properly regularized, leading to its rejection by order.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 421-1 du code de justice administrative, article R. 412-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 4º du code de justice administrative; Petitioner v. Departmental Body for Disabled Persons: Following an invitation to regularize the filing on March 10, 2025, the petitioner failed to produce the decision being challenged within the prescribed fifteen-day period, nor did he justify his inability to do so. Consequently, the administrative court ruled that the request was manifestly inadmissible because it did not meet the requirements of the Code of Administrative Justice and was not properly regularized, leading to its rejection by order.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly orders the rejection of the application, which is the final disposition of the case.
This provision authorizes the president to reject manifestly inadmissible requests by order, which is the legal basis for the final decision.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 mars 2025, M. B A demande au tribunal l'annulation de la décision par laquelle le département de la Marne a rejeté son recours administratif préalable obligatoire contre la décision par laquelle la Maison départementale des personnes handicapées de la Marne a rejeté sa demande d'attribution d'une carte mobilité inclusion mention " stationnement pour personnes handicapées ".
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative :
" () Les présidents des formations de jugement des tribunaux administratifs () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".
2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. () ".
3. M. A a été invité à régulariser sa requête par un courrier du 10 mars 2025 dont il a accusé réception le lendemain. Le requérant n'a pas produit, dans le délai de quinze jours qui lui était imparti, la décision dont il demande l'annulation et n'a pas davantage justifié de l'impossibilité de la produire. Par suite, la requête de M. A, qui ne satisfait pas aux exigences de l'article R. 412-1 du code de justice administrative et qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste. Elle doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions
du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au département
de la Marne.
Copie en sera adressée à la Maison départementale des personnes handicapées de la Marne.
Fait à Châlons-en-Champagne, le 16 mai 2025.
Le président de la 3ème chambre
Signé
A. DESCHAMPS
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.