Legislator Jurisprudence & Législation
2500688 Généré par l'IA

Administrative Review of Judicial Enforcement of Urban Planning Fines Dismissed

Numéro de cause 2500688
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A litigant sought annulment of an administrative decision enforcing criminal fines related to urban planning violations and requested damages, but the court dismissed the request as manifestly outside its jurisdiction because the fines originated from an order imposing periodic penalty payments (astreintes) issued by a judicial court under the Urban Planning Code; the court reasoned that since the enforcement measure was directly linked to and intended to execute a prior judicial judgment, it remained a measure executing a judicial decision and was therefore not reviewable by the administrative jurisdiction pursuant to the rules governing judicial competence.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 480-7 du code de l'urbanisme, Art. R. 222-1 2° du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Administrative Review of Judicial Enforcement of Urban Planning Fines Dismissed: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ".

Mots-clés

Généré par l'IA
exécution administrative urbanisme contrôle juridictionnel paiement de l'amende méconnaissance des règles de compétence recours en annulation en droit de l'Union

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Art. R. 222-1 2° du code de justice administrative

This article is cited to reject the request because it was clearly brought before a court that lacks jurisdiction.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

This article, cited by the applicant in their requests, is not mentioned in the dispositive orders, thus it is excluded.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 31 janvier 2025, M. A B, représenté par Me Cunin, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 4 décembre 2024 portant mise en recouvrement d'amendes pénales ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ".

2. Aux termes de l'article L. 480-7 du code de l'urbanisme applicable en l'espèce : " Le tribunal impartit au bénéficiaire des travaux irréguliers ou de l'utilisation irrégulière du sol un délai pour l'exécution de l'ordre de démolition, de mise en conformité ou de réaffectation ; il peut assortir son injonction d'une astreinte de 500 € au plus par jour de retard. L'exécution provisoire de l'injonction peut être ordonnée par le tribunal. / Au cas où le délai n'est pas observé, l'astreinte prononcée, qui ne peut être révisée que dans le cas prévu au troisième alinéa du présent article, court à partir de l'expiration dudit délai jusqu'au jour où l'ordre a été complètement exécuté. / Si l'exécution n'est pas intervenue dans l'année de l'expiration du délai, le tribunal peut, sur réquisition du ministère public, relever à une ou plusieurs reprises, le montant de l'astreinte, même au-delà du maximum prévu ci-dessus. / Le tribunal peut autoriser le reversement ou dispenser du paiement d'une partie des astreintes pour tenir compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter ". Aux termes de l'article L. 480-8 du même code : " Les astreintes sont liquidées au moins une fois chaque année et recouvrées par l'Etat, pour le compte de la ou des communes aux caisses desquelles sont reversées les sommes perçues, après prélèvement de 4 % de celles-ci pour frais d'assiette et de recouvrement ".

3. Le titre de perception attaqué concerne le recouvrement d'astreintes prononcées par le juge judiciaire sur le fondement des dispositions précitées des articles L. 480-7 et L. 480-8 du code de l'urbanisme pour violation de la législation sur l'urbanisme. Cet acte trouve donc son origine et son fondement dans une condamnation prononcée à l'issue d'une procédure relevant du juge judiciaire. Par suite, même pris par des autorités administratives, cet acte ne doit pas moins continuer à être regardé comme se rattachant directement à la décision de l'autorité judiciaire à laquelle il se réfère expressément et dont leur auteur entend assurer l'application. En conséquence, cet acte qui ne peut en aucun cas être regardé comme détachable de la procédure judiciaire, constitue une mesure d'exécution du jugement du Tribunal correctionnel de Rodez qui ne saurait être contesté devant la juridiction administrative. La requête de M. B doit donc être rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître en application des dispositions du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E:

Article 1er : La demande de M. B est rejetée comme présentée devant une juridiction incompétente.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Toulouse, le 17 mars 2025

Le président de la 3ème chambre,

P. GRIMAUD

La République mande et ordonne au préfet de l'Aveyron, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme :

La greffière en chef,