Legislator Jurisprudence & Législation
2500686 Généré par l'IA

Detainee Fails to Obtain Suspension of Deportation Order Despite Article 8 Claims

Numéro de cause 2500686
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A detainee sought emergency suspension of an order requiring his departure to his country of origin and a five-year re-entry ban, arguing the order gravely and manifestly violated his right to private and family life due to his long residence and schooling in the territory, but the court granted him provisional legal aid while ultimately rejecting his request for suspension because, despite his claims, the evidence did not establish stable and continuous residence since 2015, nor did it show strong family ties in his country of origin, especially considering a recent serious criminal conviction, leading the court to conclude the deportation order did not constitute a grave and manifest breach of his rights under Article 8 of the ECHR.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 20 de la loi du 10 juillet 1991, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Detainee Fails to Obtain Suspension of Deportation Order Despite Article 8 Claims: Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. A, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle, en application des dispositions de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 aux termes desquelles : " Dans les cas d'urgence, (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ().".

Mots-clés

Généré par l'IA
violation de l'interdiction d'entrée interdiction de renvoi droit de séjour départ du pays droits du détenu suspension provisoire

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L. 521-2 du code de justice administrative
The main legal basis under which the applicant sought the suspension of the expulsion order, which was ultimately rejected.
article L. 522-3 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
Article 20 de la loi du 10 juillet 1991
Cited in Article 1 to grant provisional legal aid.
Article 37 de la loi du 10 juillet 1991
Cited in Article 2 as the basis for rejecting the applicant's claim for costs/fees.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 20 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in Article 1 to grant provisional legal aid.

Article L. 521-2 du code de justice administrative

The main legal basis under which the applicant sought the suspension of the expulsion order, which was ultimately rejected.

Article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in Article 2 as the basis for rejecting the applicant's claim for costs/fees.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 10 juillet 2025, M. B A, actuellement retenu au centre de rétention administrative des Abymes, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) de suspendre l'arrêté du 30 juin 2025 du préfet de la Guadeloupe portant obligation de quitter le territoire français, fixant la Dominique comme pays de destination et décidant d'une interdiction de retour territoire français d'une durée de cinq ans ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Guadeloupe de réexaminer sa situation dans un délai de quarante-huit heures à compter de l'ordonnance à intervenir et, dans l'attente, de le munir d'une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 8 00 euros sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- l'urgence est présumée, dès lors que la mesure d'éloignement litigieuse peut être exécutée d'office à tout moment ;

- la décision attaquée porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale dès lors qu'il vit en Guadeloupe depuis l'âge de treize ans, qu'il y a été scolarisé, qu'il y a établi le centre de ses intérêts privés et familiaux et qu'il n'a plus d'attaches en Dominique.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. M. B A, ressortissant de la Dominique, né le 25 avril 2003 à Roseau (Dominique), actuellement retenu au centre de rétention administrative des Abymes, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative de suspendre l'arrêté du 30 juin 2025 du préfet de la Guadeloupe portant obligation de quitter le territoire français, fixant La Dominique comme pays de destination et décidant d'une interdiction de retour du territoire français d'une durée de cinq ans.

Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire :

2. Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. A, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle, en application des dispositions de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 aux termes desquelles : " Dans les cas d'urgence, (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ().".

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

3. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ". Enfin, aux termes de l'article L. 522-3 du code de justice administrative : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".

4.M. A soutient que la décision attaquée porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale dès lors qu'il vit en Guadeloupe depuis l'âge de treize ans, qu'il y a été scolarisé, qu'il y a établi le centre de ses intérêts privés et familiaux et qu'il n'a plus d'attaches en Dominique

5. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, que M. A célibataire n'établit pas vivre de manière stable et continue sur le territoire national depuis 2015, ni qu'il ne disposerait pas, à l'exception de sa mère et de son frère, d'attaches familiales dans son pays d'origine. En outre, M. A a fait l'objet d'une condamnation le 23 février 2024 par jugement du tribunal correctionnel de Pointe à Pitre à trente mois de prison dont 6 mois assortis du sursis probatoire pendant deux ans pour des faits de violence avec usage ou menace d'une arme suivie d'incapacité supérieure à huit jours en récidive. Dans ces conditions, M. A n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté litigieux aurait porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit de mener une vie familiale normale en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

6. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'urgence, que M. A n'est pas fondé à demander la suspension de l'arrêté attaqué. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées aux fins d'injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, doivent être rejetées.

O R D O N N E :

Article 1er : M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Copie en sera adressée au préfet de la Guadeloupe.

Fait à Basse-Terre, le 12 juillet 2025.

Le juge des référés,

Signé :

F. Ho Si Fat

La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice, à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme

La greffière

Signé

L. Lubino