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2500686 Généré par l'IA

Withdrawal of Expulsion Annulment Claim Due to Procedural Failure

Numéro de cause 2500686
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A petitioner, who sought the annulment of a prefectural decision ordering his expulsion from French territory after his request for suspension was denied by the administrative judge on March 31, 2025, for failing to raise a serious doubt regarding the legality of the expulsion, is deemed to have withdrawn his main claim because he failed to confirm the maintenance of his annulment request within the one-month period following the notification of the refusal of the summary proceeding, as required by the administrative justice code. Consequently, the court recorded the withdrawal of the petitioner's entire application.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, l'article R. 612-5-2 précité du code de justice administrative; Withdrawal of Expulsion Annulment Claim Due to Procedural Failure: Consequently, the court recorded the withdrawal of the petitioner's entire application.

Mots-clés

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fiction de retrait expulsion préfectorale retrait de l'annulation notification de la décision délai de suspension décisions incidentes

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B.

This order formally notes the withdrawal of the application based on procedural grounds.

aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative

This article provides the legal basis for the President to formally acknowledge a withdrawal (désistement).

l'article R. 612-5-2 précité du code de justice administrative

This article establishes the presumption of withdrawal if the applicant fails to confirm the maintenance of their main request after a summary rejection.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 12 mars 2025, M. A B, représenté par

Me Debril, demande au tribunal :

1°) de transmettre la requête au Président de la section contentieux du Conseil d'Etat ;

2°) d'annuler la décision du 29 janvier 2025 par laquelle le préfet de la Gironde l'a expulsé du territoire français ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Un mémoire présenté pour le préfet de la Gironde a été enregistré le 7 mai 2025.

Vu :

- l'ordonnance n° 2500688, 2500689 du 31 mars 2025 de la juge des référés du tribunal administratif de Pau et son courrier de notification ;

- les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; () ".

2. Aux termes de l'article R. 612-5-2 de ce code : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté. ".

3. Par l'ordonnance susvisée n° 2500688 du 31 mars 2025, la juge des référés du tribunal administratif de Pau a rejeté la requête de M. B tendant à la suspension de l'exécution de la décision du 29 janvier 2025 par laquelle le préfet de la Gironde l'a expulsé du territoire français, au motif qu'il n'était pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. Le courrier de notification de cette ordonnance a été adressé au requérant et à son conseil, lesquels en ont accusé réception le 1er avril 2025. Ce courrier comportait l'information selon laquelle, à défaut de confirmation du maintien de sa requête au fond dans le délai d'un mois, M. B serait réputé s'être désisté de son recours. A défaut d'avoir confirmé le maintien de sa requête à fin d'annulation de la décision en litige dans le délai d'un mois qui lui était imparti, et en l'absence de pourvoi en cassation, M. B est ainsi réputé s'être désisté de l'ensemble des conclusions de sa requête, ainsi que le prévoit l'article R. 612-5-2 précité du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de la Gironde

Fait à Pau, le 27 mai 2025.

Le président du tribunal,

J.-C. PAUZIÈS

La République mande et ordonne au préfet de la Gironde, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme :

La greffière,